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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 31 juillet 2026 — n° 26/04274

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'avis au procureur de la République donné avant le placement effectif en rétention, alors que l'intéressé était encore écroué, est-il régulier et permet-il la prolongation de la rétention administrative ?

Principe retenu

L'avis au procureur de la République doit être donné immédiatement après le placement en rétention, et non avant, alors que la mesure n'est pas encore effective. Un avis prématuré est considéré comme irrégulier, au même titre qu'un avis tardif, et entraîne le rejet de la requête en prolongation.

Faits clés

  • M. [Z] [B] alias [U] [J], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 21 juillet 2026, notifié le 25 juillet 2026.
  • L'avis au procureur de la République a été envoyé par courriel le 25 juillet 2026 à 08h52, alors que l'intéressé était encore écroué et que le placement en rétention n'était pas encore effectif.
  • Le placement en rétention n'a été effectif qu'après la libération de l'intéressé, entre 09h56 et 10h02.
  • Aucune nouvelle information n'a été donnée au procureur après le placement effectif.
  • Le juge de première instance avait ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours.

Articles cités

article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [Z] [B] alias [U] [J], né le 13 janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 juillet 2026, notifié à l'intéressé le 25 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 20 août 2025. Le 28 juillet 2026, M. [Z] [B] alias [U] [J] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 29 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 30 juillet 2026 rendue à 13h45, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 5]-[Localité 6] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Z] [B] alias [U] [J]. Le conseil de M. [Z] [B] alias [U] [J] a interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2026 à 14h02 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : La nullité d'ordre public tirée de l'absence d'avis à parquet régulier lors du placement en rétention ; La simultanéité des notifications des actes administratifs et de la levée d'écrou ; L'incompétence du signataire du placement en rétention ; La déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux ; L'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ; La violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant ; L'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ; L'absence de prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté ; L'illégalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité ; La violation du principe de proportionnalité et de nécessité.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le moyen pris des conditions de l'information du procureur de la République du placement en rétention : L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. ". L'article L. 741-8 du même code dispose : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. " et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083). Toutefois, le moyen ici soulevé est celui inverse d'un avis donné prématurément. La levée d'écrou de M. [Z] [B] est en effet intervenue le 25 juillet 2026 à 09 heures 56. L'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [Z] [B] le 25 juillet 2026 entre 09 heures 56 et 10 heures 02. L'avis au procureur de la République d'[Localité 5] de la décision de placement a été réalisé par l'envoi d'un courriel le 25 juillet 2026 à 08 heures 52. Il n'a pas été procédé à une nouvelle information du procureur de la République postérieurement au placement en rétention. L'avis au procureur, seule autorité compétente à même de contrôler la mesure de rétention dans les plus brefs délais, n'a toutefois l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond " immédiatement " à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui restait encore à l'état de projet pendant ce temps d'une heure où M. [Z] [B] était encore écroué et alors qu'il n'a pas été indiqué au ministère public que ce placement en rétention restait en attente de la libération de l'intéressé. Cet avis ne peut donc qu'être considéré comme irrégulier, dans les mêmes conditions que s'il avait été tardif, la requête du préfet doit dès lors être rejetée et l'ordonnance du premier juge infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de la Seine-[Localité 4], DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [B] alias [Adresse 1], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 7] le 31 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

L'avis au procureur doit-il être donné avant ou après le placement en rétention ?
L'avis doit être donné immédiatement après le placement effectif en rétention, et non avant, alors que la mesure n'est pas encore exécutée. Dans cette affaire, l'avis a été envoyé alors que l'intéressé était encore écroué, ce qui a été jugé irrégulier.
Que se passe-t-il si l'avis au procureur est donné trop tôt ?
Un avis prématuré est considéré comme irrégulier, au même titre qu'un avis tardif. En conséquence, la requête en prolongation de la rétention est rejetée et la rétention est levée.
Puis-je contester ma rétention si la procédure est irrégulière ?
Oui, vous pouvez contester la régularité de la procédure devant le juge. En cas d'irrégularité, comme un avis prématuré au procureur, le juge peut rejeter la demande de prolongation et ordonner votre remise en liberté.
Quel est le rôle du procureur dans la rétention administrative ?
Le procureur de la République doit être informé immédiatement du placement en rétention afin de contrôler la mesure dans les plus brefs délais. Un avis donné avant le placement effectif ne permet pas ce contrôle et est donc irrégulier.
Comment se déroule la prolongation de la rétention administrative ?
La prolongation est demandée par le préfet au juge des libertés et de la détention. Le juge vérifie la régularité de la procédure, y compris l'avis au procureur. Si la procédure est irrégulière, la prolongation est refusée.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel, comme dans cette affaire. Le pourvoi en cassation est également possible dans un délai de deux mois.
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