Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 31 juillet 2026 — n° 26/04262

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle possible lorsque l'administration a obtenu un laissez-passer consulaire mais n'a pas encore obtenu de plan de vol, et que la demande de routing est toujours en cours ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée si l'administration a accompli les diligences nécessaires et qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement. L'absence de plan de vol à la date de la demande de prolongation ne fait pas obstacle à la prolongation si la demande de routing est toujours en cours et qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'une suite favorable ne sera pas réservée.

Faits clés

  • M. [I] [R], ressortissant afghan, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 20 janvier 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 29 mai 2026.
  • Un laissez-passer consulaire a été délivré par les autorités afghanes le 23 juin 2026, valable six mois.
  • Une demande de routing d'éloignement a été formulée le 24 juin 2026.
  • Au moment de la demande de prolongation, aucun plan de vol n'avait encore été établi.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [I] [R], né le 26 janvier 1992 à [Localité 2], de nationalité afghane, a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 20 janvier 2026.   Par ordonnance du 28 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [I] [R] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 1 juillet 2026.    Le 27 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.   Par ordonnance du 28 juillet 2026 à 20 heures 57, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [I] [R] au motif qu'aucun plan de vol n'a pu être établi, bien que l'intéressé dispose d'un laissez-passer consulaire depuis le 23 juin 2026 ; il convient dès lors de constater que la rétention actuelle de l'intéressé ne peut tendre à l'éloignement.   Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2026 à 15 heures 51 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : La confusion opérée entre la régularité de la requête et le bien-fondé de la demande de prolongation, en ce qu'en déclarant la requête « irrégulière » sur le fondement d'une prétendue absence de diligences ou de perspectives d'éloignement, le magistrat du siège a confondu les conditions de recevabilité prévues par l'article R. 743-2 du CESEDA avec les conditions de fond du maintien en rétention ; L'erreur commise dans l'appréciation des conditions légales de la troisième prolongation, en ce que la prolongation était justifiée tant par la menace pour l'ordre public représentée par l'intéressé que par l'absence, à la date de la saisine, de moyens de transport immédiatement disponibles. Le caractère effectif et continu des diligences accomplies par l'administration ; L'existence de perspectives raisonnables d'éloignement ; L'absence de moyens de transport immédiatement disponibles.

Motivations de la décision

MOTIVATION Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L742-1 du même code, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Aux termes de l'article L. 742-4 du même code, les conditions de la prolongation sont les suivantes : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." Ces conditions sont alternatives et il faut rappeler ici que l'éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). Il faut toutefois aussi rappeler que : D'une part, s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement » ou « de l'absence de moyens de transport », il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention ou d'une levée des obstacles. D'autre part, s'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour « le temps strictement nécessaire » à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié) ; Enfin, s'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive « retour ») précisait que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Cette exigence reste d'actualité dans le cadre de l'analyse du temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, seule finalité du placement en rétention administrative et il appartient dès lors au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention Il est exact que la régularité de la requête ne peut pas être remise en cause sur un fondement qui a trait au seul bien-fondé de la demande de prolongation en l'absence de perspective d'éloignement effective pendant la durée de la prolongation de la rétention. En conséquence, la décision sera infirmée sur ce point. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation de la rétention S'agissant des diligences intervenues, il est retenu que l'administration a obtenu la délivrance d'un sauf-conduit le 23 juin 2026 auprès des autorités afghanes pour une validité de 6 mois et qu'une demande de routing d'éloignement a été formulée, en conséquence et sans retard, le 24 juin 2026. Depuis le 24 juin 2026, l'administration n'a pas d'élément nouveau à communiquer sur l'effectivité de la mesure d'éloignement, laquelle reste néanmoins encore possible pendant la période de prolongation de la rétention, puisque la demande de plan de voyage est toujours en cours et qu'aucune pièce au dossier ni produite par l'intéressé ne permet d'affirmer à ce stade qu'il ne pourra être réservé une suite favorable qui relèverait d'une absence de perspective raisonnable d'éloignement. La prolongation de la rétention de l'intéressé a dès lors été sollicitée dans les conditions requises, sans nécessité d'examiner le second fondement invoqué par l'administration tenant à une menace à l'ordre public. La décision sera donc infirmée et la prolongation de la rétention de M. [I] [R] sera ordonnée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. M [I] [R] pour un délai de trente jours,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 31 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un laissez-passer consulaire ?
Un laissez-passer consulaire est un document délivré par les autorités du pays d'origine de l'étranger, permettant son retour dans ce pays. Dans cette affaire, un laissez-passer a été délivré par les autorités afghanes le 23 juin 2026, valable six mois.
L'administration doit-elle avoir un plan de vol pour prolonger ma rétention ?
Non, l'absence de plan de vol à la date de la demande de prolongation ne fait pas obstacle à la prolongation si l'administration a accompli les diligences nécessaires et qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement. Dans cette affaire, la demande de routing était toujours en cours, donc la prolongation a été ordonnée.
Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'administration a accompli les diligences nécessaires pour procéder à l'éloignement et s'il existe une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, l'administration avait obtenu un laissez-passer et formulé une demande de routing, ce qui a été jugé suffisant.
Que se passe-t-il si l'administration n'a pas fait les démarches nécessaires pour mon éloignement ?
Si l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires, la prolongation peut être refusée et l'étranger libéré. Dans cette affaire, le juge de première instance avait estimé que l'absence de plan de vol justifiait la libération, mais la cour d'appel a infirmé cette décision car les diligences étaient en cours.
Puis-je être libéré si aucun vol n'est prévu pour mon départ ?
Pas automatiquement. La libération n'est ordonnée que si l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires ou s'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement. Ici, la cour a jugé que la demande de routing en cours constituait une perspective raisonnable, donc la rétention a été prolongée.
Qu'est-ce qu'une demande de routing ?
Une demande de routing est une demande adressée aux compagnies aériennes ou aux autorités pour organiser le voyage d'éloignement. Dans cette affaire, elle avait été formulée le 24 juin 2026, et son traitement était toujours en cours, ce qui a justifié la prolongation.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.