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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 31 juillet 2026 — n° 26/04272

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention est-elle irrecevable lorsqu'elle est motivée uniquement par l'existence d'une adresse stable et effective, sans remise préalable d'un passeport en cours de validité ?

Principe retenu

La déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Le moyen tiré de l'existence d'une adresse stable et effective est irrecevable devant le juge judiciaire pour solliciter une assignation à résidence, en l'absence de remise préalable de l'original d'un passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie.

Faits clés

  • M. [W] [U], de nationalité albanaise, a été placé en rétention administrative.
  • Le 29 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la prolongation de sa rétention pour 26 jours.
  • M. [W] [U] a interjeté appel le 29 juillet 2026 à 16h54.
  • Sa déclaration d'appel indiquait qu'il disposait d'une adresse stable et effective chez sa sœur.
  • Il n'a pas remis l'original de son passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie.

Articles cités

article L.743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04272 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTGD Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2026, à 14h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Sylvie Delacourt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [W] [U] né le 12 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité albanaise RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] n°2 Informé le 30 juillet 2026 à 15h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] Informé le 30 juillet 2026 à 15h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 26/04076 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESJZ et celle introduite par le recours de M. [W] [U] enregistrée sous le numéro RG 26/04077, rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [W] [U], déclarant le recours de M. [W] [U] recevable, constatant le désistement du recours formulé par M. [W] [U], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [U] au centre de rétention administrative n° 2 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 juillet 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2026, à 16h54, par M. [W] [U] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R.743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'. En l'espèce, la déclaration d'appel de M.[W] [U] indique simplement «Les conditions de prolongation ne sont pas remplies. Je dispose d'une adresse au [Adresse 2], [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]. Je suis hébergé chez ma s'ur. » sans autres explications au regard de la motivation du premier juge. L'appel formé par M. [W] [U] est irrecevable dès lors que l'unique moyen tiré du fait qu'il dispose d'une adresse stable et effective est irrecevable devant le juge judiciaire au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque l'intéressé ne peut solliciter une assignation à résidence devant le juge judiciaire en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 31 juillet 2026 à 09h06 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Quelle est la condition principale pour qu'un appel contre une ordonnance de prolongation de rétention soit recevable ?
La déclaration d'appel doit être motivée, c'est-à-dire exposer les moyens de fait et de droit contestant la décision du premier juge. En l'espèce, l'appelant n'a invoqué que son adresse stable, ce qui ne constitue pas un moyen recevable devant le juge judiciaire.
Puis-je demander une assignation à résidence lors de l'appel d'une prolongation de rétention ?
Non, la demande d'assignation à résidence devant le juge judiciaire est subordonnée à la remise préalable de l'original d'un passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie. En l'absence de cette remise, le moyen est irrecevable.
Que se passe-t-il si ma déclaration d'appel est jugée manifestement irrecevable ?
La cour d'appel rejette la déclaration d'appel sans convoquer les parties, comme dans cette affaire. L'ordonnance de prolongation de rétention reste alors en vigueur.
Quels sont les recours possibles après le rejet de mon appel ?
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Vous pouvez former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification, par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
L'existence d'une adresse stable chez ma sœur suffit-elle à obtenir ma libération ?
Non, en l'espèce, le seul fait d'avoir une adresse stable n'est pas un moyen recevable pour contester la prolongation de rétention, car la demande d'assignation à résidence nécessite la remise d'un passeport en cours de validité.
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