MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Aux termes de l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
L'article R.3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L.3212-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience, ce délai n'étant assorti d'aucune sanction.
Sur la pièce communiquée par l'établissement de santé après la clôture des débats
Par courriel du 27 juillet 2026 à 14h58, l'établissement de santé a fait parvenir au greffe de la cour d'appel un document intitulé 'certificat médical' daté du 27 juillet 2026.
Ce document, transmis après la clôture des débats concernant l'appelant, n'a pas été contradictoirement discuté et sera en conséquence écarté des débats.
Sur la régularité de la procédure
Moyens de l'appelant
Le conseil de M. X se disant [K] [U] fait valoir:
- que l'appelant, qui est un ressortissant syrien, parle et comprend les langues arabe et anglaise; que tout au long de la procédure pénale, puis à l'occasion de son hospitalisation en soins psychiatriques, il a indiqué qu'il ne parlait pas français;
- qu'à défaut d'intervention d'un interprète, il n'a jamais été placé en mesure de comprendre sa situation administrative ni de faire valoir ses droits aux différents stades de la procédure d'hospitalisation sous contrainte, et ce tant lors de ses rencontres avec les psychiatres qui ont établi les certificats des 24 heures et 72 heures que lors de la prise de la décision d'admission en SDRE et de la décision de maintien en hospitalisation complète;
- que cette carence d'interprétariat lui a nécessairement causé grief du fait de l'atteinte à son droit d'être informé de sa situation et de ses droits et de l'impossibilité à laquelle il a été confronté de faire valoir ses observations.
Le ministère public indique que le moyen soulevé par M. X se disant [K] [U] est dépourvu de pertinence pour les motifs retenus par le premier juge, qui a estimé qu'il ressortait du contenu des certificats médicaux que l'échange entre les médecins et le patient avait eu lieu en une langue comprise par ce dernier.
Réponse du délégué du premier président
Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En l'espèce, il est constant que M. X se disant [K] [U] ne comprend ni ne parle la langue française. La requête du préfet de police du 17 juillet 2026 aux fins de poursuite de mesure comporte d'ailleurs la mention suivante: 'nécessité d'un interprète: patient s'exprimant en anglais'.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures des 13 et 15 juillet 2026 et l'avis motivé du 19 juillet 2026 font état d'échanges intervenus avec le patient 'dans une langue qu'il comprend' sans toutefois préciser laquelle, de sorte que la bonne compréhension des informations transmises à M. X se disant [K] [U] ne peut être vérifiée par le juge et, partant, ne peut être considérée comme certaine.
Par ailleurs, les accusés de réception de la notification de la décision d'admission du 12 juillet 2026 et de la décision de maintien en hospitalisation complète du 17 juillet 2026 prises par le préfet de police comportent la mention préimprimée suivante: 'Reconnais avoir reçu l'ampliation de l'arrêté préfectoral en date du (...). Une information sur ma situation juridique ainsi que sur mes droits, voies de recours et garanties précisés au verso de la décision (informations remises dans une langue comprise par l'intéressé(e))'. Il n'est toutefois justifié par aucune pièce de la 'remise' effective de ces informations 'dans une langue comprise par l'intéressé', laquelle n'est pas précisée. Il ne peut être tiré aucune conclusion à cet égard du fait que M. X se disant [K] [U] a apposé sa signature à la suite de la mention précitée dès lors que cette dernière est écrite, dans les deux accusés de réception, dans la langue française qui est inconnue de l'intéressé.
Au vu de ces éléments, il n'est pas démontré que M.