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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 12, 31 juillet 2026 — n° 26/00512

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mainlevée de l'hospitalisation complète doit-elle être ordonnée lorsque le certificat médical de situation est écarté des débats pour avoir été transmis après la clôture des débats ?

Principe retenu

Le juge doit écarter des débats les pièces transmises après la clôture des débats, sans que les parties aient pu en débattre contradictoirement. En l'absence de certificat médical valable, la poursuite de l'hospitalisation complète n'est pas justifiée, et la mainlevée doit être ordonnée, avec un délai maximal de 24 heures pour permettre l'établissement d'un programme de soins.

Faits clés

  • Admission en soins psychiatriques sans consentement le 12 juillet 2026 par décision du préfet de police de Paris
  • Ordonnance du 22 juillet 2026 du juge du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète
  • Appel interjeté le 22 juillet 2026 par le patient
  • Certificat médical de situation du 24 juillet 2026 concluant à la nécessité de maintenir les soins
  • Transmission d'un certificat médical daté du 27 juillet 2026 après la clôture des débats

Articles cités

article L. 3213-1 du code de la santé publique article L. 3222-1 du code de la santé publique article R. 3211-23 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure' M. X se disant [K] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 12 juillet 2026 par décision du préfet de police de [Localité 2] selon la procédure prévue à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique après avoir interpellé pour des faits de recel de vol. Par ordonnance du 22 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le préfet de police de Paris, a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. X se disant [K] [U] après avoir rejeté les irrégularités soulevées par son conseil. M. X se disant [K] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 juillet 2026. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juillet 2026 à 13h30. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. L'avocat de M. X se disant [K] [U] demande au délégué du premier président, à titre principal, d'infirmer l'ordonnance dont appel, d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2026 ordonnant le maintien en hospitalisation complète du patient et d'ordonner la mainlevée de cette dernière, subsidiairement, d'ordonner la mise en place de soins ambulatoires avec un programme de soins adaptés sous un délai maximum de 24 heures à compter de la notification. Par courrier du 27 juillet 2027, le préfet de police demande au délégué du premier président de maintenir l'appelant en hospitalisation complète. Aux termes de son avis dont le contenu a été porté à la connaissance des parties, l'avocat général invite le délégué du premier président à confirmer l'ordonnance dont appel. Le certificat médical de situation du 24 juillet 2026 conclut à la nécessité de maintenir en la forme les soins psychiatriques dispensés à M. X se disant [K] [U].

Motivations de la décision

MOTIVATION Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Aux termes de l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. L'article R.3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L.3212-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience, ce délai n'étant assorti d'aucune sanction. Sur la pièce communiquée par l'établissement de santé après la clôture des débats Par courriel du 27 juillet 2026 à 14h58, l'établissement de santé a fait parvenir au greffe de la cour d'appel un document intitulé 'certificat médical' daté du 27 juillet 2026. Ce document, transmis après la clôture des débats concernant l'appelant, n'a pas été contradictoirement discuté et sera en conséquence écarté des débats. Sur la régularité de la procédure Moyens de l'appelant Le conseil de M. X se disant [K] [U] fait valoir: - que l'appelant, qui est un ressortissant syrien, parle et comprend les langues arabe et anglaise; que tout au long de la procédure pénale, puis à l'occasion de son hospitalisation en soins psychiatriques, il a indiqué qu'il ne parlait pas français; - qu'à défaut d'intervention d'un interprète, il n'a jamais été placé en mesure de comprendre sa situation administrative ni de faire valoir ses droits aux différents stades de la procédure d'hospitalisation sous contrainte, et ce tant lors de ses rencontres avec les psychiatres qui ont établi les certificats des 24 heures et 72 heures que lors de la prise de la décision d'admission en SDRE et de la décision de maintien en hospitalisation complète; - que cette carence d'interprétariat lui a nécessairement causé grief du fait de l'atteinte à son droit d'être informé de sa situation et de ses droits et de l'impossibilité à laquelle il a été confronté de faire valoir ses observations. Le ministère public indique que le moyen soulevé par M. X se disant [K] [U] est dépourvu de pertinence pour les motifs retenus par le premier juge, qui a estimé qu'il ressortait du contenu des certificats médicaux que l'échange entre les médecins et le patient avait eu lieu en une langue comprise par ce dernier. Réponse du délégué du premier président Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En l'espèce, il est constant que M. X se disant [K] [U] ne comprend ni ne parle la langue française. La requête du préfet de police du 17 juillet 2026 aux fins de poursuite de mesure comporte d'ailleurs la mention suivante: 'nécessité d'un interprète: patient s'exprimant en anglais'. Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures des 13 et 15 juillet 2026 et l'avis motivé du 19 juillet 2026 font état d'échanges intervenus avec le patient 'dans une langue qu'il comprend' sans toutefois préciser laquelle, de sorte que la bonne compréhension des informations transmises à M. X se disant [K] [U] ne peut être vérifiée par le juge et, partant, ne peut être considérée comme certaine. Par ailleurs, les accusés de réception de la notification de la décision d'admission du 12 juillet 2026 et de la décision de maintien en hospitalisation complète du 17 juillet 2026 prises par le préfet de police comportent la mention préimprimée suivante: 'Reconnais avoir reçu l'ampliation de l'arrêté préfectoral en date du (...). Une information sur ma situation juridique ainsi que sur mes droits, voies de recours et garanties précisés au verso de la décision (informations remises dans une langue comprise par l'intéressé(e))'. Il n'est toutefois justifié par aucune pièce de la 'remise' effective de ces informations 'dans une langue comprise par l'intéressé', laquelle n'est pas précisée. Il ne peut être tiré aucune conclusion à cet égard du fait que M. X se disant [K] [U] a apposé sa signature à la suite de la mention précitée dès lors que cette dernière est écrite, dans les deux accusés de réception, dans la langue française qui est inconnue de l'intéressé. Au vu de ces éléments, il n'est pas démontré que M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, ECARTE des débats le document intitulé 'certificat médical' daté du 27 juillet 2026 transmis au greffe de la cour d'appel après la clôture des débats par courriel de l'établissement de santé du 27 juillet 2026 à 14h58, DÉCLARE l'appel recevable, INFIRME l'ordonnance critiquée, ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. X se disant [K] [U], DECIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 31 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

Questions fréquentes

Quelle est la procédure d'appel contre une ordonnance de maintien en hospitalisation complète ?
L'appel est interjeté devant le premier président de la cour d'appel, qui statue en dernier ressort. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable et la mainlevée a été ordonnée.
Que se passe-t-il si un certificat médical est transmis après la clôture des débats ?
Le juge doit écarter cette pièce des débats car elle n'a pas été soumise au contradictoire. Dans cette décision, le certificat médical du 27 juillet 2026 a été écarté, ce qui a conduit à la mainlevée de l'hospitalisation.
Quels sont les droits d'un patient lors de l'audience d'appel ?
Le patient a le droit d'être assisté d'un avocat, d'un interprète si nécessaire, et de comparaître personnellement. Dans cette affaire, le patient a comparu avec son avocat et un interprète en langue arabe.
Qu'est-ce qu'un programme de soins ?
Un programme de soins est un plan de soins ambulatoires qui peut être établi après la mainlevée de l'hospitalisation complète. Dans cette décision, la mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un tel programme puisse être établi.
Quel est le délai pour faire un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi en cassation doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
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