Motivation
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. 'Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
L'article R.3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L.3212-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience, ce délai n'étant assorti d'aucune sanction.
Sur la régularité de la procédure
Moyens des parties
Le conseil de M. [C] [O] fait valoir:
- que le premier juge a violé les dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique;
- qu'il n'a pas correctement vérifié si les mentions des différents certificats médicaux figurant au dossier caractérisaient sans ambiguïté un péril grave et imminent pour la santé de l'appelant ainsi que le caractère urgent de la mesure; qu'ainsi, le certificat médical unique du 3 juillet 2026 ne permet pas de caractériser que ces conditions sont réunies; qu'il en est de même des certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures et de l'avis motivé;
- que pour conclure à la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète, le juge a dénaturé les éléments médicaux du dossier et a privé sa décision de base légale.
Le ministère public réplique:
- que les dispositions applicables en l'espèce sont celles de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique et non celles de l'article L. 3212-3 dudit code invoquées par l'appelant;
- que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission du patient et non à celui où le juge statue; que cette condition est remplie en l'espèce au vu du certificat médical initial.
Réponse du délégué du premier président
Il convient de rappeler que M. [C] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement selon décision du 4 juillet 2026 du directeur de l'établissement fondée sur l'article L. 3212-1, II, , 2° du code de la santé publique (péril imminent). Dès lors, les développements du conseil de l'appelant fondés sur la violation des dispositions L. 3212-3 du code de la santé publique relatives à l'hospitalisation à la demande d'un tiers en cas d'urgence, notamment en ce qui concerne l'absence alléguée de caractérisation d'une situation d'urgence, sont inopérants.
Le péril imminent s'entend d'un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.
En l'espèce, le certificat médical unique établi le 3 juillet 2026 par le docteur [P] [G] atteste ce qui suit au sujet de M. [C] [O]: 'Amené aux urgences le 02/07/26 par la BSPP pour troubles du comportement sur la voie publique. Patient déjà connu du secteur, suivi pour une pathologie psychiatrique chronique, déjà hospitalisé en 2025. A l'entretien, patient incurique, désorganisé sur le plan psycho-comportemental. Inaccessible et sthénique avec envahissement hallucinatoire, soliloquie lors de l'entretien. Multiples insultes proférées à l'encontre de l'équipe soignante.' Il conclut que 'ces troubles nécessitent une hospitalisation sous contrainte devant les risques auto et hétéroagressifs et le besoin de soins psychiatriques immédiats. Ces troubles rendent impossible le consentement du patient. Son état représente un péril imminent pour sa santé. En l'impossibilité d'obtenir une demande de tiers, il impose des soins psychiatriques immédiats en application de l'article L. 3212-1-II-2 du code de la santé publique'.
Au vu des constatations médicales ci-dessus rapportées, qui apparaissent suffisamment circonstanciées notamment en ce qui concerne l'existence d'un risque autoagressif, le médecin a pu conclure qu'il existait un péril imminent pour la santé de M. [C] [O].
Enfin, il est de principe que le péril imminent doit être caractérisé à la date de l'admission du patient mais n'a plus à l'être au moment du maintien de la mesure. M.