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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 31 juillet 2026 — n° 26/04268

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention est-elle irrecevable faute de motivation suffisante ?

Principe retenu

La déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, l'appelant n'a exposé aucun argument critiquant la décision du premier juge, se contentant de faire référence au contrôle des diligences déjà réalisées, ce qui ne constitue pas une motivation au sens de l'article R.743-11 du CESEDA. L'appel est donc manifestement irrecevable.

Faits clés

  • M. [B] [U], ressortissant malien, a été placé en rétention administrative.
  • Le 29 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une troisième prolongation de la rétention pour 30 jours.
  • M. [B] [U] a interjeté appel le 30 juillet 2026 à 12h11.
  • La déclaration d'appel ne contenait aucun moyen critiquant la décision de prolongation.
  • L'appelant a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'irrecevabilité manifeste.

Articles cités

article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04268 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTFW Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2026, à 12h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Sylvie Delacourt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [U] né le 31 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité malienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 30 juillet 2026 à 14h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 30 juillet 2026 à 14h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 28 juillet 2026 soit jusqu'au 27 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 30 juillet 2026, à 12h11, par M. [B] [U] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'. S'agissant d'une troisième prolongation, il convient de rappeler que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement » ou « de l'absence de moyens de transport », il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention ou d'une levée des obstacles. S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité. S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive « retour ») précisait que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Cette exigence reste d'actualité dans le cadre de l'analyse du temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, seule finalité du placement en rétention administrative. Il appartient dès lors au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au regard des diligences d'ores et déjà réalisées ' ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11. A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 31 juillet 2026 à 09h00 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une déclaration d'appel motivée ?
Une déclaration d'appel motivée doit exposer des arguments critiquant la décision du premier juge. En l'espèce, l'appelant n'a fait que référence au contrôle des diligences déjà réalisées, ce qui ne constitue pas une motivation suffisante.
Que se passe-t-il si mon appel n'est pas motivé ?
Si votre appel n'est pas motivé, il peut être déclaré irrecevable. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté comme manifestement irrecevable car la déclaration d'appel ne contenait aucun argument contre la décision de prolongation.
Puis-je contester une troisième prolongation de rétention ?
Oui, vous pouvez contester, mais votre appel doit être motivé. En l'espèce, l'appelant n'a pas fourni de moyens, donc l'appel a été rejeté. Il faut démontrer que l'administration n'a pas fait les diligences nécessaires pour l'éloignement.
Quels sont les délais pour faire appel d'une décision de prolongation ?
L'appel doit être interjeté dans un délai de 48 heures selon le CESEDA. En l'espèce, l'appel a été interjeté le lendemain de l'ordonnance, mais il a été jugé irrecevable pour défaut de motivation.
Le juge peut-il rejeter mon appel sans audience ?
Oui, si l'appel est manifestement irrecevable, le juge peut le rejeter sans convocation préalable des parties, conformément à l'article L.743-23 du CESEDA. C'est ce qui s'est produit dans cette affaire.
Comment prouver que l'administration n'a pas fait les diligences nécessaires ?
Il faut apporter des éléments concrets, comme l'absence de saisine des autorités consulaires ou de démarches pour obtenir des documents de voyage. Dans cette affaire, l'appelant n'a pas fourni de tels éléments, d'où l'irrecevabilité.
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