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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 31 juillet 2026 — n° 26/04254

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Synthèse de la décision

Question juridique

La deuxième prolongation de la rétention administrative est-elle régulière malgré l'absence de l'interprète lors de la notification de l'ordonnance et le défaut de preuve de l'audition consulaire ?

Principe retenu

La notification d'une ordonnance de prolongation de rétention doit être faite dans une langue comprise par l'intéressé, mais l'absence d'interprète lors de la notification ne peut être invoquée que si elle a causé un grief. L'administration doit justifier des diligences pour l'audition consulaire, mais l'absence de preuve n'entraîne l'irrégularité que si elle a porté grief.

Faits clés

  • M. [P] [Z], ressortissant marocain né le 23 janvier 2008, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 1er février 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 28 juin 2026.
  • Une première prolongation de 30 jours a été ordonnée le 3 juillet 2026, confirmée en appel le 7 juillet 2026.
  • Le préfet a sollicité une deuxième prolongation le 27 juillet 2026.
  • L'ordonnance de prolongation a été rendue le 28 juillet 2026 à 21h05.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [P] [Z], né le 23 janvier 2008 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 1er février 2026. Par ordonnance du 3 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [P] [Z] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 7 juillet 2026. Le 27 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 28 juillet 2026 rendue à 21h05, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [P] [Z].  Le conseil de M. [P] [Z] a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2026 à 19h22 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : L'irrégularité tiré du défaut d'interprète pendant la notification de l'ordonnance de la cour d'appel ; L'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile tenant à la jonction de la demande des observations de la requête (FPR ; AGDREF ; SNPC ; FOV) L'irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation de la copie du registre tenant de la mention des heures de sortie et d'arrivée pour son audition au consulat Marocain et mention, arrêté du préfet du Rhône portant interdiction de retour sur le territoire français ; L'irrecevabilité de la requête pour défaut d'émargement.

Motivations de la décision

 MOTIVATION Sur l'irrégularité tiré du défaut d'interprète pendant la notification de l'ordonnance de la cour d'appel En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel le 7 juillet 2026 a été notifié à l'intéressé par un interprète en langue arabe. Ce moyen est écarté. Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile tenant à la jonction de la demande des observations de la requête (FPR ; AGDREF ; SNPC ; FOV) Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre". L'article R. 743-2 n'a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions sont en vigueur depuis la refonte de l'article R. 552-3) et il reste considéré que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les y joindre (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180). Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). L'absence d'une pièce justificative utile, permettant le contrôle du juge au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 du même code. Il s'agit dès lors des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l'article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'intéressé de les consulter avant l'ouverture des débats (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328). En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration. En l'espèce, il n'existe aucun fondement textuel ni aucune justification à exiger l'adjonction de fichiers tels que ceux visés par l'appelant, ou celle de la demande d'observations dans le cas d'une décision en appel rendue sans audience. Cette fin de non-recevoir sera dès lors rejetée. Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation de la copie du registre tenant de la mention des heures de sortie et d'arrivée pour son audition au consulat Marocain et mention, arrêté du préfet du Rhône portant interdiction de retour sur le territoire français et l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'émargement L'article L 744-2 du CESEDA dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ". L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ". Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). En l'espèce, l'audition consulaire est mentionnée au registre permettant la vérification des diligences de l'administration. Il en est de même des décisions judiciaires des 3, 7 et 28 juillet 2023.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 31 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
En France, la rétention administrative peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention, dans la limite de 90 jours pour les cas prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans cette affaire, il s'agissait de la deuxième prolongation de 30 jours.
Que se passe-t-il si l'interprète n'est pas présent lors de la notification de l'ordonnance ?
L'absence d'interprète lors de la notification peut être invoquée comme moyen d'irrégularité, mais seulement si elle a causé un grief. Dans cette affaire, le juge a estimé que l'appelant n'avait pas démontré de grief, car il avait été assisté par un interprète lors de l'audience et avait pu comprendre la décision.
L'administration doit-elle prouver l'audition consulaire ?
Oui, l'administration doit justifier des diligences pour l'audition consulaire. Cependant, l'absence de preuve n'entraîne l'irrégularité que si elle a porté grief. En l'espèce, l'audition consulaire était mentionnée au registre, ce qui a été jugé suffisant.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance de prolongation peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 24 heures. Ensuite, un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté et l'ordonnance confirmée.
Qu'est-ce qu'un grief dans le cadre de la rétention administrative ?
Un grief est un préjudice concret subi par l'étranger en raison d'une irrégularité de procédure. Par exemple, si l'absence d'interprète l'a empêché de comprendre ses droits. Dans cette affaire, le juge a estimé qu'aucun grief n'était démontré.
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