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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 12, 31 juillet 2026 — n° 26/00515

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien d'une hospitalisation complète sans consentement est-il justifié lorsque les troubles psychiques du patient rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats avec surveillance médicale constante ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sans consentement peut être maintenue si les conditions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique sont réunies : troubles psychiques rendant impossible le consentement et état mental imposant des soins immédiats avec surveillance médicale constante. En cas d'urgence, l'admission peut se faire à la demande d'un tiers sur la base d'un seul certificat médical, mais la poursuite au-delà de douze jours nécessite une décision du juge.

Faits clés

  • M. [K] [X] a été admis en hospitalisation complète sans consentement en urgence à la demande de sa mère le 13 juillet 2026.
  • Le certificat médical de situation du 29 juillet 2026 indique un état de stress post-traumatique complexe, une symptomatologie dépressive, une tension interne maîtrisable lors de l'entretien, un trouble du jugement et un déni des troubles.
  • Le certificat conclut que la nécessité des soins reste tributaire de la mesure de contrainte et est favorable au maintien de l'hospitalisation.
  • Le juge du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la poursuite de l'hospitalisation par ordonnance du 23 juillet 2026.
  • M. [K] [X] a interjeté appel de cette ordonnance, demandant la mainlevée de la mesure.

Articles cités

article L.3212-1 du code de la santé publique article L.3212-3 du code de la santé publique article L.3211-12-1 du code de la santé publique article R.3211-23 du code de la santé publique

Exposé du litige

Exposé des faits et la procédure Par décision du 13 juillet 2026 rendue par le directeur de l'établissement de santé, M. [K] [X] a été admis en hospitalisation complète sans consentement en urgence, à la demande d'un tiers (sa mère). Par ordonnance du 23 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Créteil, statuant sur requête du directeur de l'établissement de santé, a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [K] [X]. Le 23 juillet 2025. M. [K] [X] a interjeté appel de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 juillet 2025. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M. [K] [X] demande au délégué du premier président d'ordonner la mainlevée de la mesure. Aux termes de son avis dont le contenu a été porté à la connaissance des parties, l'avocat général demande au délégué du premier président de dire l'appel recevable et de confirmer la décision dont appel compte tenu du certificat médical de situation.

Motivations de la décision

Motivation Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers. Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). L'article R.3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L.3212-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience, ce délai n'étant assorti d'aucune sanction. En l'espèce, le certificat médical initial établi le 13 juillet 2026 par le docteur [I] mentionne que M. [K] [X] est un patient connu de la psychiatrie, conduit aux urgences en raison d'un trouble du comportement au domicile. Le médecin relate un discours désorganisé cryptique associé à des idées délirantes de persécution, un refus d'hospitalisation et un déni complet des troubles. Le certificat de situation établi par le docteur [P] [J] le 27 juillet 2026 énonce ce qui suit : « Patient vu ce jour, calme avec un discours persécutif à l'égard de sa maman; dit qu'il n'est plus son fils et ne veut plus la voir. Tension interne maîtrisable lors de l'entretien, trouble du jugement et déni des troubles sont au premier plan ; la nécessité des soins reste tribuable de la mesure de contrainte ; favorable au maintien». Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques dont souffre M. [K] [X] imposent encore des soins assortis d'une surveillance médicale constante et que ces troubles rendent impossible son consentement aux soins. La décision du premier juge sera donc confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance dont appel, LAISSE les dépens à la charge de l'État. ' Ordonnance rendue le 31 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation sans consentement ?
Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne peut être hospitalisée sans consentement si ses troubles psychiques rendent impossible son consentement et si son état mental impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (autres formes).
Comment se déroule la procédure en cas d'urgence ?
En cas d'urgence avec risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission à la demande d'un tiers sur la base d'un seul certificat médical. Ensuite, la poursuite au-delà de 12 jours doit être examinée par un juge.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de maintien en hospitalisation ?
L'ordonnance du juge peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable mais la décision a été confirmée. La seule voie de recours ensuite est un pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois.
Qu'est-ce qu'un certificat médical de situation ?
C'est un certificat établi par un psychiatre de l'établissement qui décrit l'état de santé du patient et justifie la nécessité de la mesure. Dans ce cas, il indiquait un état de stress post-traumatique complexe, une symptomatologie dépressive, un trouble du jugement et un déni des troubles, concluant au maintien des soins sous contrainte.
Le patient peut-il être assisté d'un avocat lors de l'audience ?
Oui, le patient a droit à l'assistance d'un avocat, qui peut être commis d'office. Dans cette affaire, M. [X] était assisté de Me Laurence GAUVENET, avocat commis d'office.
Quelle est la durée maximale d'une hospitalisation complète sans consentement ?
La loi ne fixe pas de durée maximale absolue, mais la mesure doit être régulièrement contrôlée par le juge. Au-delà de 12 jours, une décision judiciaire est nécessaire, et elle doit être réévaluée périodiquement.
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