Motivation
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge statuant sur la demande de poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement du directeur de l'établissement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'établissement de santé a communiqué un document intitulé 'récépissé de réception d'une notification d'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux à la personne hospitalisée' dont il ressort que Mme [L] [E] s'est vu notifier l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Meaux du 11 mai 2026, à une date qui n'a toutefois pas été précisée sur le document. Dans ces conditions, il n'est pas établi que Mme [L] [E] a relevé appel de cette décision après l'expiration du délai de dix jours imposé par les dispositions précitées. Il convient par conséquent de la dire recevable en son appel.
Sur le fond
Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
L'article R.3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L.3212-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience, ce délai n'étant assorti d'aucune sanction.
En l'espèce, le certificat de situation établi le 29 juillet par le docteur [U] mentionne ce qui suit:
« Patiente hospitalisée pour troubles du comportement au domicile dans un contexte d'une mauvaise observance du traitement. Contact hostile, irritable. Discours centré sur des idées délirantes de persécution: la patiente rapporte avoir adressé un courrier au Président de la République pendant la période de la Covid-19 et affirme que, depuis cet événement, le couple [T] lui ferait parvenir de faux documents administratifs. Présence d'un délire de déni de filiation: elle affirme que sa s'ur n'est pas sa véritable s'ur. Présence également d'idées délirantes de grandeur : la patiente déclare posséder des actions et percevoir des revenus issus de celles-ci alors qu'elle est endettée. Adhésion totale au délire avec participation comportementale et émotionnelle ». Le médecin conclut à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète.
Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques dont souffre Mme [L] [E] imposent encore des soins assortis d'une surveillance médicale constante et que ces troubles rendent impossible son consentement aux soins.
La décision du premier juge sera donc confirmée.