Motivation
Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
L'article R.3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L.3212-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience, ce délai n'étant assorti d'aucune sanction.
Sur la régularité de la procédure
Moyens des parties
Le conseil de Mme [A] [L] fait valoir:
- que la décision d'admission de la patiente a été établie rétroactivement, 118 heures et 20 minutes après que le certificat d'admission a été rédigé le 2 juillet 2026 à 18h01 et 116 heures après le certificat des 24 heures établi le 4 juillet 2026 à 12h30, et ce sans qu'il soit justifié de circonstances insurmontables; qu'il a résulté de l'écoulement de ce délai excessif un grief pour Mme [A] [L] du fait, notamment, de sa privation de liberté sans base légale durant la période d'observation et de son impossibilité de faire valoir ses droits; qu'en ordonnant la poursuite de la mesure, le premier juge a méconnu les dispositions des articles L. 3211-3, L. 3212-1 du code de la santé publique et de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et privé sa décision de base légale;
- qu'en outre, le premier juge a également privé sa décision de base légale en se considérant comme régulièrement saisi d'une demande de poursuite de la mesure avant même la prise de la décision administrative préalable de maintien de l'hospitalisation complète sans consentement.
Le ministère public relève:
- que la formalisation de la décision d'admission par le directeur de l'établissement trois jours après l'admission réelle de Mme [A] [L] et le même jour que la décision de maintien constitue une irrégularité;
- qu'il conviendra d'apprécier si cette irrégularité a porté atteinte aux droits de la patiente, qui a bénéficié des examens médicaux des 24 et 72 heures et a été informée par les médecins des projets de décision.
Réponse du délégué du premier président
Il résulte de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre est informée: a) le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent et b) dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
Par un avis du 11 juillet 2016 (n°16-70.006), la Cour de cassation a posé le principe de l'antériorité de la décision d'admission sur sa mise en oeuvre et exclu qu'il puisse être conféré un effet rétroactif à l'arrêté prononçant l'admission. Elle a toutefois précisé qu'un délai étant susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du préfet, celle-ci pouvait être retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures et qu'au-delà de ce bref délai, la décision était irrégulière. Il a depuis été jugé que le même raisonnement doit être tenu concernant les admissions sur décision du directeur de l'établissement.
En l'espèce, la décision d'admission de Mme [A] [L] se réfère notamment au certificat médical établi le 2 juillet 2026 à 18h01 par le docteur [Q]. Les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures ainsi que l'avis motivé évoquent un 'placement' de la patiente en date du 2 juillet 2026. Au vu de ces différents éléments concordants, il y a lieu de retenir cette date du 2 juillet 2026 comme étant celle de l'admission effective de Mme [A] [L] en hospitalisation complète sans consentement.
Ainsi, plus de 3 jours et demi se sont écoulés entre l'admission de Mme [A] [L] et la formalisation de la décision d'admission la concernant, datée du 6 juillet 2026 à 14h 40. Il apparaît que la période d'observation s'est entièrement déroulée alors même que la décision d'admission n'avait pas encore été prise et notifiée à la patiente. En effet, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures ont été respectivement établis les 4 juillet à 12h30 et 6 juillet 2026 à 12h00, la décision d'admission a été prise le 6 juillet 2026 à 14h40 et la décision de maintien en hospitalisation complète a été prise quasi concomitamment à 14h43.
Il convient donc de dire excessif le délai écoulé entre l'admission effective de la patiente et la formalisation de la décision d'admission par l'établissement de santé.
Il a résulté de l'écoulement de ce délai un grief pour Mme [A] [L] dès lors que celle-ci a été temporairement privée de la liberté d'aller et de venir hors de tout cadre légal et qu'elle n'a pas été informée le plus rapidement possible de la décision d'admission, des raisons qui la motivent, de ses droits et des voies de recours à sa disposition, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique.
En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen développé par l'appelante, il y a lieu d'infirmer l'ordonner entreprise et d'ordonner la mainlevée de la mesure, et ce sans qu'il y ait lieu, pour donner son plein effet à la mainlevée ainsi ordonnée, d'annuler de surcroît la décision d'admission du 6 juillet 2026.
Toutefois, en application de l'article L.