MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins «compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
L'article R.3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L.3212-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience, ce délai n'étant assorti d'aucune sanction.
En l'espèce, le certificat de situation émanant du docteur [R], en date du 27 juillet 2026, énonce ce qui suit, après avoir rappelé que M. X se disant [I] [H] a été hospitalisé en SPDRE pour troubles du comportement au domicile et hétéro-agressivité envers son voisin:
« Ce jour, patient ne présentant peu d'amélioration clinique. Diminution sensible de l'exaltation de l'humeur, du ludisme, de la désinhibition. La conviction délirante de persécution/mégalomanie ('on a les clefs de chez moi' 'on parle de moi à la TV'...) Reste inchangé sur le plan de l'adhésion complète et participation affective ('je vais déposer plainte'). Il n'y a pas de critique du geste 'j'étais obligé de le menacer j'avais déjà déposé plainte et il ne s'est rien passé et il a continué à m'insulter (hallucination auditive). Ce jour, bien qu'il conteste l'hospitalisation, il ne souhaite pas aller à la Cour d'Appel ce jour, il n'explique pas son choix'. Le médecin conclut à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en la forme.
Au vu de ces éléments, les troubles psychiques dont souffre M. X se disant [I] [H] nécessitent encore des soins sous contrainte et sont toujours de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
L'ordonnance sera donc confirmée.