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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 31 juillet 2026 — n° 26/04269

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel contre une ordonnance de prolongation de la rétention administrative est-elle irrecevable lorsqu'elle ne contient pas de motivation au sens de l'article R.743-11 du CESEDA ?

Principe retenu

La déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, l'appelant n'a exposé aucun argument critiquant la décision du premier juge, sa déclaration étant insuffisante. Le juge apprécie à chaque stade de la procédure l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement, mais l'administration n'a pas d'obligation de résultat quant à l'obtention des documents de voyage.

Faits clés

  • M. [Y] [B], ressortissant malien, a été placé en rétention administrative.
  • Le 29 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une troisième prolongation de la rétention pour 30 jours.
  • M. [B] a interjeté appel le 30 juillet 2026 à 12h16.
  • Dans sa déclaration d'appel, il a déclaré être ressortissant malien et ne pas posséder la nationalité du Mali.
  • L'appelant n'a présenté aucun autre moyen critiquant la décision de prolongation.

Articles cités

article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04269 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTFX Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2026, à 12h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Sylvie Delacourt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [Y] [B] né le 09 janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité malienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 30 juillet 2026 à 14h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 30 juillet 2026 à 14h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, à compter du 28 juillet 2026, soit jusqu'au 27 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 30 juillet 2026, à 12h16, par M. [Y] [B] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée". S'agissant d'une troisième prolongation, il convient de rappeler que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et " lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement " ou " de l'absence de moyens de transport ", il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention ou d'une levée des obstacles. S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité. S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive " retour ") précisait que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ". Cette exigence reste d'actualité dans le cadre de l'analyse du temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, seule finalité du placement en rétention administrative. Il appartient dès lors au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au regard des diligences d'ores et déjà réalisées - L'appelant déclare à la fois être ressortissant malien et ne pas posséder la nationalité du Mali. Ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11. A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 31 juillet 2026 à 09h01 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si ma déclaration d'appel n'est pas motivée ?
La déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Si elle ne contient aucun argument critiquant la décision du premier juge, elle peut être rejetée comme manifestement irrecevable, comme dans cette affaire où l'appelant n'a pas exposé de moyens.
Comment faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé par déclaration écrite motivée, dans les délais légaux. Il doit exposer les raisons pour lesquelles la décision de prolongation est contestée, par exemple en critiquant les diligences de l'administration ou l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.
Quelles sont les conditions pour qu'un appel soit recevable ?
L'appel doit être motivé, c'est-à-dire contenir des arguments précis contre la décision attaquée. Une simple déclaration d'identité ou des affirmations contradictoires ne suffisent pas, comme dans cette affaire où l'appelant a déclaré être malien tout en niant cette nationalité.
Puis-je être libéré si l'administration ne fait pas assez de démarches pour obtenir mes documents de voyage ?
Le juge vérifie si l'administration a accompli les diligences nécessaires pour permettre l'éloignement. Cependant, l'administration n'a pas d'obligation de résultat quant à l'obtention des documents de voyage, et le juge ne peut exiger des démarches sur lesquelles elle n'a pas de pouvoir de contrainte.
Qu'est-ce qu'une perspective raisonnable d'éloignement ?
C'est la possibilité concrète d'exécuter la mesure d'éloignement. Le juge doit apprécier à chaque stade de la procédure si une telle perspective existe. Si elle disparaît, la rétention doit être levée. Dans cette affaire, l'appelant n'a pas démontré l'absence de perspective.
Que signifie 'temps strictement nécessaire' pour la rétention ?
La rétention ne doit durer que le temps strictement nécessaire à l'exécution de l'éloignement. Cela implique que l'administration doit agir avec diligence, mais sans obligation de résultat sur les démarches consulaires. Le juge contrôle concrètement les diligences accomplies.
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