Motivation
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. 'Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
L'article R.3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L.3212-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience, ce délai n'étant assorti d'aucune sanction.
En l'espèce, le conseil de M. [T] [H] sollicite la mainlevée de la mesure. Il fait valoir qu'il ne figure pas d'éléments médicaux récents au dossier en faveur de sa prolongation puisque le certificat médical de situation versé aux débats, établi du docteur [Y], est daté du 24 juin 2026.
Par courriel du 24 juillet 2026 à 15h48, l'établissement de santé a adressé au greffe de la cour, en vue de l'audience du 27 juillet 2026, un certificat médical de situation concernant M. [T] [H], établi par le docteur [Y]. Ce document porte la date du '24/06/2026'. Cette mention résulte toutefois manifestement d'une simple erreur matérielle dès lors qu'il est constant que le patient a été admis en hospitalisation complète sans consentement par décision du 7 juillet 2026, ainsi que le certificat litigieux le mentionne d'ailleurs expressément. Dans ces conditions, il convient de lire '24/07/2026" aux lieu et place de '24/06/2026'. Par voie de conséquence, il y a lieu de constater que le certificat médical requis par l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique est bien produit.
Ce document mentionne ce qui suit au sujet de la situation de M. [T] [H]: 'Patient bien connu du secteur pour une pathologie psychiatrique chronique. Ce jour le patient en plus calme mais tient toujours des propos délirants. Anosognosie totale des troubles, apposé aux soins. Nécessité de poursuivre les soins sous contrainte'.
Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques dont souffre M. [T] [H] imposent encore des soins assortis d'une surveillance médicale constante et que ces troubles rendent impossible son consentement aux soins.
La décision du premier juge sera donc confirmée.