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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 12, 31 juillet 2026 — n° 26/00513

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'hospitalisation complète sans consentement d'un patient atteint de troubles mentaux doit-elle être maintenue lorsque son état nécessite des soins immédiats avec surveillance médicale constante et que son consentement est impossible ?

Principe retenu

L'admission en soins psychiatriques sans consentement est possible en cas de péril imminent pour la santé de la personne, constaté par un certificat médical d'un médecin extérieur. La poursuite de l'hospitalisation complète est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et imposent des soins immédiats avec surveillance médicale constante.

Faits clés

  • M. [T] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 7 juillet 2026 pour péril imminent.
  • Le certificat médical initial mentionne des propos délirants, une anosognosie totale et une opposition aux soins.
  • Le juge du tribunal judiciaire a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète le 15 juillet 2026.
  • M. [T] [H] a interjeté appel le 23 juillet 2026.
  • À l'audience du 27 juillet 2026, le patient était plus calme mais tenait toujours des propos délirants.

Articles cités

article L.3212-1 du code de la santé publique article L.3222-1 du code de la santé publique article L.3211-2-1 du code de la santé publique article R.3211-23 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

Exposé des faits et la procédure Selon décision du directeur de l'établissement du 7 juillet 2026, M. [T] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au titre du péril imminent. Par ordonnance du 15 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le directeur de l'établissement, a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [T] [H]. Le 23 juillet 2026, M. [T] [H] a interjeté appel de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juillet 2025. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Le conseil de M. [T] [H] sollicite la mainlevée immédiate de la mesure ou, subsidiairement avec un différé de mise en oeuvre de 24 heures. Aux termes de son avis dont le contenu a été porté à la connaissance des parties, l'avocat général demande au délégué du premier président de confirmer l'ordonnance dont appel.

Motivations de la décision

Motivation Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1. Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. 'Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919). Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement. Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. L'article R.3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L.3212-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience, ce délai n'étant assorti d'aucune sanction. En l'espèce, le conseil de M. [T] [H] sollicite la mainlevée de la mesure. Il fait valoir qu'il ne figure pas d'éléments médicaux récents au dossier en faveur de sa prolongation puisque le certificat médical de situation versé aux débats, établi du docteur [Y], est daté du 24 juin 2026. Par courriel du 24 juillet 2026 à 15h48, l'établissement de santé a adressé au greffe de la cour, en vue de l'audience du 27 juillet 2026, un certificat médical de situation concernant M. [T] [H], établi par le docteur [Y]. Ce document porte la date du '24/06/2026'. Cette mention résulte toutefois manifestement d'une simple erreur matérielle dès lors qu'il est constant que le patient a été admis en hospitalisation complète sans consentement par décision du 7 juillet 2026, ainsi que le certificat litigieux le mentionne d'ailleurs expressément. Dans ces conditions, il convient de lire '24/07/2026" aux lieu et place de '24/06/2026'. Par voie de conséquence, il y a lieu de constater que le certificat médical requis par l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique est bien produit. Ce document mentionne ce qui suit au sujet de la situation de M. [T] [H]: 'Patient bien connu du secteur pour une pathologie psychiatrique chronique. Ce jour le patient en plus calme mais tient toujours des propos délirants. Anosognosie totale des troubles, apposé aux soins. Nécessité de poursuivre les soins sous contrainte'. Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques dont souffre M. [T] [H] imposent encore des soins assortis d'une surveillance médicale constante et que ces troubles rendent impossible son consentement aux soins. La décision du premier juge sera donc confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance, LAISSE les dépens à la charge de l'État. ' Ordonnance rendue le 31 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un péril imminent en matière de soins psychiatriques ?
Le péril imminent est une situation où la santé de la personne est en danger immédiat, constatée par un certificat médical d'un médecin extérieur à l'établissement. Dans cette affaire, le certificat initial a constaté des troubles mentaux graves justifiant une admission en urgence.
Comment contester une hospitalisation complète sans consentement ?
La personne hospitalisée ou son avocat peut interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans un délai de 10 jours. Dans ce cas, M. [H] a fait appel, mais la cour a confirmé le maintien de la mesure.
Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation psychiatrique ?
Les critères sont : les troubles mentaux rendent impossible le consentement, et l'état mental impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (soins ambulatoires). En l'espèce, le patient présentait des propos délirants et une anosognosie, justifiant la poursuite des soins sous contrainte.
Un patient peut-il être maintenu en hospitalisation s'il est plus calme ?
Oui, si malgré un apaisement, les troubles persistent et rendent toujours impossible le consentement et nécessitent une surveillance constante. Dans cette affaire, le patient était plus calme mais tenait toujours des propos délirants, donc le maintien a été confirmé.
Quels sont les droits d'un patient hospitalisé sans consentement ?
Le patient a le droit d'être informé de sa situation, de bénéficier d'un avocat, de saisir le juge pour demander la mainlevée, et de faire appel. Il a également le droit à des soins adaptés et à la communication avec l'extérieur, sous réserve des restrictions nécessaires.
Quelle est la durée maximale d'une hospitalisation complète sans consentement ?
La loi ne fixe pas de durée maximale absolue, mais la mesure doit être réévaluée régulièrement et le juge doit être saisi pour la poursuite au-delà de certaines périodes. Dans cette affaire, l'ordonnance initiale a été confirmée, mais la situation doit être réexaminée périodiquement.
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