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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 31 juillet 2026 — n° 26/04259

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle régulière lorsque l'étranger conteste la régularité du contrôle d'identité et de la retenue, notamment en raison de l'absence de nécessité de la palpation de sécurité et du retrait de ses effets personnels ?

Principe retenu

Le contrôle d'identité et la retenue d'un étranger en situation irrégulière sont réguliers s'ils sont justifiés par des procès-verbaux. L'absence de nécessité de la palpation de sécurité n'est pas établie si elle est prévue par les textes. Le retrait temporaire des effets personnels pendant la retenue ne constitue pas un grief si l'intéressé ne démontre pas un préjudice.

Faits clés

  • M. [W] [Z], de nationalité srilankaise, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 23 juillet 2026.
  • Il a été placé en retenue puis en rétention administrative par arrêté du 24 juillet 2026.
  • L'ordonnance du 29 juillet 2026 a prolongé la rétention pour 26 jours.
  • L'appelant conteste la régularité de la palpation de sécurité et le retrait de son téléphone portable pendant la retenue.
  • Le procès-verbal de contrôle d'identité et de retenue a été produit au dossier.

Articles cités

article R. 434-16 du Code de la sécurité intérieure

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [W] [Z], né le 9 septembre 1976 à [Localité 1], de nationalité Sri-Lankaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 25 juillet 2026, M. [W] [Z] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 27 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 29 juillet 2026 rendue à 16h02, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [W] [Z]. Le conseil de M. [W] [Z] a interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2026 à 09h17 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : L'absence de nécessité de la palpation de sécurité au visa de l'article R. 434-16 du Code de la sécurité intérieure ; L'absence du procès-verbal de notification de placement en retenue au dossier ; La confiscation irrégulière d'objets et d'effets personnels ; L'irrecevabilité de la requête préfectorale à défaut de procès-verbal de placement en retenue, qui est une pièce justificative utile.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'absence de nécessité de la palpation de sécurité au visa de l'article R. 434-16 du Code de la sécurité intérieure  Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005). Aux termes de l'article R434-16 du CSI, lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle. Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet. La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l'abri du regard du public. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, M. [W] [Z] a fait l'objet d'un contrôle d'identité à la gare du nord le 23 juillet 2026 à [Etablissement 1] et il a fait l'objet d'une palpation de sécurité laquelle s'est déroulée sans difficulté. L'appelant ne démontre pas que cette procédure de sécurité a porté une atteinte substantielle à ses droits. Le moyen est écarté. Sur l'absence du procès-verbal de notification des droits lors du placement en retenue Ce moyen sera écarté en ce que les droits en rétention de M. [W] [Z] lui ont été notifiés le 24 juillet 2026 à 14h45 et qu'il a refusé de signer le procès-verbal. Sur la régularité du contrôle d'identité et du placement en retenue Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'article 78-2 du code de procédure pénale, relatif aux contrôles d'identité effectué d'initiative par les officiers de police judiciaire, autorise un tel contrôle, notamment, s'agissant de personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit. S'agissant des étrangers, ils doivent toujours être en mesure d'attester de la régularité de leur situation administrative. Ainsi, la vérification de la situation administrative peut succéder à un contrôle d'identité dans les conditions de droit commun, mais peut également intervenir en dehors de tout contrôle d'identité. En l'espèce, le procès-verbal du 23 juillet 2026 qui est produit justifie le contrôle d'identité et le placement en retenue dont la poursuite le 24 juillet 2026 est également justifiée. Il est également produit au dossier un procès-verbal récapitulatif de retenue d'étranger. Assisté d'un interprète, l'intéressé a indiqué à sa sortie des locaux qu'il était en possession de ses effets personnels, ce qui signifie effectivement que ceux-ci lui ont été retirés puis rendus. Cependant, si ce choix d'opportunité a été fait, M. [W] [Z] ne démontre pas en quoi ce retrait lui a porté préjuide. En l'absence de grief, ce moyen tenant au retrait du portable pendant la retenue est écarté. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 31 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Quelle est la durée de la prolongation de rétention ordonnée dans cette affaire ?
La cour a confirmé l'ordonnance qui prolongeait la rétention de M. [W] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 juillet 2026.
Quels étaient les motifs de contestation de M. [Z] ?
M. [Z] contestait l'absence de nécessité de la palpation de sécurité et l'absence de procès-verbal de notification de placement en retenue, ainsi que le retrait de ses effets personnels pendant la retenue.
La cour a-t-elle jugé que la palpation de sécurité était irrégulière ?
Non, la cour a écarté ce moyen car la palpation était prévue par l'article R. 434-16 du Code de la sécurité intérieure et aucun grief n'a été démontré.
Le retrait du téléphone portable pendant la retenue est-il un motif d'annulation ?
Non, car M. [Z] a indiqué à sa sortie qu'il était en possession de ses effets personnels, et il n'a pas démontré en quoi ce retrait lui a porté préjudice.
Quels sont les recours possibles contre cette ordonnance ?
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois à compter de la notification, par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation.
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