MOTIVATION
Sur l'absence de nécessité de la palpation de sécurité au visa de l'article R. 434-16 du Code de la sécurité intérieure
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l'article R434-16 du CSI, lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle. Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet. La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l'abri du regard du public.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, M. [W] [Z] a fait l'objet d'un contrôle d'identité à la gare du nord le 23 juillet 2026 à [Etablissement 1] et il a fait l'objet d'une palpation de sécurité laquelle s'est déroulée sans difficulté.
L'appelant ne démontre pas que cette procédure de sécurité a porté une atteinte substantielle à ses droits.
Le moyen est écarté.
Sur l'absence du procès-verbal de notification des droits lors du placement en retenue
Ce moyen sera écarté en ce que les droits en rétention de M. [W] [Z] lui ont été notifiés le 24 juillet 2026 à 14h45 et qu'il a refusé de signer le procès-verbal.
Sur la régularité du contrôle d'identité et du placement en retenue
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article 78-2 du code de procédure pénale, relatif aux contrôles d'identité effectué d'initiative par les officiers de police judiciaire, autorise un tel contrôle, notamment, s'agissant de personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit.
S'agissant des étrangers, ils doivent toujours être en mesure d'attester de la régularité de leur situation administrative. Ainsi, la vérification de la situation administrative peut succéder à un contrôle d'identité dans les conditions de droit commun, mais peut également intervenir en dehors de tout contrôle d'identité.
En l'espèce, le procès-verbal du 23 juillet 2026 qui est produit justifie le contrôle d'identité et le placement en retenue dont la poursuite le 24 juillet 2026 est également justifiée. Il est également produit au dossier un procès-verbal récapitulatif de retenue d'étranger. Assisté d'un interprète, l'intéressé a indiqué à sa sortie des locaux qu'il était en possession de ses effets personnels, ce qui signifie effectivement que ceux-ci lui ont été retirés puis rendus.
Cependant, si ce choix d'opportunité a été fait, M. [W] [Z] ne démontre pas en quoi ce retrait lui a porté préjuide.
En l'absence de grief, ce moyen tenant au retrait du portable pendant la retenue est écarté.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),