Motivation
Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
L'article R.3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L.3212-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience, ce délai n'étant assorti d'aucune sanction.
Sur la régularité de la procédure
Moyens des parties
Le conseil de Mme [A] [W] expose qu'une première procédure d'admission de Mme [A] [W] en hospitalisation complète sans consentement a été engagée en juin 2026 et a donné lieu à une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny rendue le 2 juillet 2026, qui a ordonné la mainlevée de la mesure; que l'appelante n'a pas été rendue destinataire de cette décision, dont elle ne disposait pas en première instance; qu'il appartient à l'établissement d'expliquer comment cette première ordonnance a été exécutée et si Mme [A] [W] a quitté l'établissement, alors que celle-ci indique être restée dans les lieux malgré son opposition à la mesure; qu'à défaut pour l'établissement de justifier cette privation de liberté, la cour serait fondée à considérer qu'il existe un doute sérieux quant au respect des garanties procédurales instituées par le code de la santé publique.
Le ministère public objecte qu'il est admis en jurisprudence qu'un directeur d'établissement décide d'une nouvelle admission d'une personne en hospitalisation complète sans consentement à la suite d'une décision de mainlevée si les conditions d'une nouvelle admission sont remplies, ce qui est le cas en l'espèce.
Réponse du délégué du premier président
Mme [A] [W] verse aux débats l'ordonnance rendue le 2 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny qui, statuant sur la demande de renouvellement à 12 jours de la mesure d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers en cas de péril imminent la concernant, a dit la procédure irrégulière et ordonné la mainlevée de la mesure.
Mme [A] [W] indique ne pas avoir été rendue destinataire de cette décision qu'elle est toutefois en mesure de produire devant le délégué du premier président, permettant ainsi l'instauration d'un débat contradictoire à hauteur d'appel au sujet de cette pièce.
L'existence d'une procédure antérieure, et le caractère fautif que serait éventuellement susceptible de présenter la privation de liberté de Mme [A] [W] du fait de l'inexécution de l'ordonnance du 2 juillet 2026 par l'établissement de santé, ne sont pas de nature à invalider de plein droit la procédure distincte qui a été ouverte dans son prolongement par décision du 6 juillet 2026, qui fait l'objet de la présente instance.
Par ailleurs, le premier président relève que le certificat médical initial établi le 6 juillet 2026 mentionne que la patiente a été examinée 'ce jour', ce dont il se déduit que la décision d'admission du 6 juillet 2026 a été prise au vu d'éléments médicaux récents et actualisés et non sur la base des certificats établis lors de la première mesure.
Le moyen d'irrégularité soulevé par l'appelante sera donc écarté.
Sur le fond
Le certificat médical de situation établi le 24 juillet 2026 par le docteur [E] mentionne ce qui suit: 'patiente hospitalisée suite à des troubles du comportement et des idées délirantes dans un contexte de maladie psychiatrique chronique pour laquelle elle était en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois. Contact médiocre et fluctuant. Idées délirantes mégalomaniaques et de persécution, marquées par une adhésion totale. Banalisation des troubles du comportement dans l'unité cette semaine (épisodes d'agitation avec des cris, sthénicité, agressivité verbale). Humeur irritable. Aucune critique des troubles du comportement dans l'unité et au domicile. Absence de conscience des troubles. Opposition active aux soins. L'état clinique de la patiente nécessite la poursuite des soins sous cette modalité'.
Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques dont souffre Mme [A] [W] imposent encore des soins assortis d'une surveillance médicale constante et que ces troubles rendent impossible son consentement aux soins.
La décision du premier juge sera donc confirmée.