SUR CE,
Il résulte des dispositions tant de l'article 514-3 du code de procédure civile, que de celles de l'article 517-1 du même code, que l'arrêt de l'exécution provisoire par le premier président, en cas d'appel, est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir :
d'une part, l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et ;
d'autre part, le risque que l'exécution entraine des conséquences manifestement excessives.
Il importe d'examiner si la première condition est remplie, avant d'examiner, le cas échéant, s'il en va de même pour la seconde.
S'agissant du moyen relatif au rappel d'heures supplémentaires, il manque en fait, le jugement ayant pris en compte le règlement intervenu en cours d'instance de la somme de 2007,81 euros, à titre d'heures supplémentaires, pour le retrancher de la somme de 3 678,66 euros, retenue au titre du rappel des heures supplémentaires restant effectivement dû à Mme [G] (déduction faite de la somme de 364, 83 euros correspondant à des semaines comportant des jours fériés), dont il a justifié l'existence, compte tenu des éléments produits par celle-ci (décompte hebdomadaires détaillé, échanges de courriels), sans que l'employeur n'ait apporté, pour les contredire, le moindre élément objectif relatif à l'amplitude horaire effectivement réalisée.
S'agissant du moyen relatif au congés payés afférents, il manque également en fait, le jugement ayant retranché de la somme de 367,87 euros, retenue à ce titre, le règlement déjà intervenu en cours d'instance de la somme de 200,80 euros.
S'agissant du moyen relatif aux contreparties obligatoires en repos, il en va de même, le jugement ne s'étant pas borné à une extrapolation à partir du décompte de Mme [G], mais ayant rectifié ce décompte pour les semaines concernant les jours fériés (comme cela vient d'être indiqué), ce dont il a tenu compte pour caractériser ensuite précisément, par une motivation claire et précise, le dépassement du contingent annuel. En outre, compte de la répartition de la charge de la preuve, le reproche fait au jugement de ne pas avoir vérifié les périodes effectivement travaillées n'apparaît pas sérieux, l'employeur n'ayant fourni devant le conseil de prud'hommes aucun élément objectif relatif à l'amplitude horaire effectivement réalisée, comme cela a déjà été indiqué.
S'agissant du moyen relatif à l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, s'il est dépendant de celui relatif à la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, il n'en demeure pas que ce dernier ne semble pas sérieux.
En effet, la critique concernant la régularisation en cours de procédure du complément [4] se heurte à la jurisprudence de la Cour de cassation que le jugement (page 9) a pris soin de rappeler.
Quant à la critique relative à l'obligation de sécurité, elle n'apparaît pas davantage sérieuse, le jugement ne s'étant pas fondé uniquement sur des faits anciens, mais sur la persistance d'un manquement caractérisé à l'obligation de sécurité, comme l'a rappelé précisément et à plusieurs reprises le jugement. Il en va d'autant ainsi que la nature, la persistance et la gravité de ce manquement, ajouté à d'autres, semble suffire à caractériser l'impossibilité de poursuite du contrat de travail et, par conséquent, la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s'ensuit que le moyen relatif à l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, qui est dépendant de celui sur ladite résiliation, n'apparaît pas davantage fondé.
Il en va de même pour le moyen relatif à la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle, le jugement ayant précisé que le manquement de l'employeur consistait dans sa déclaration tardive sur le portail de l'assureur, après relance de Mme [G], le 26 avril 2023, alors que la lettre de licenciement et le certificat de travail mentionnant la possibilité de bénéficier de la portabilité remontent au 27 janvier de la même année. En outre, l'employeur ne saurait sérieusement contester l'existence de son préjudice et le montant raisonnable retenu par le jugement, ce retard de déclaration ayant contrainte Mme [G] à relancer son employeur l'ayant laissé dans l'incertitude quant au maintien de sa protection sociale alors que son état de santé justifiait précisément d'être rassurée sur ce point.
Quant au moyen relatif à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'apparaît pas davantage sérieux, l'existence et l'évaluation du préjudice de Mme [G] étant justifiés par son ancienneté dans l'entreprise (plus de 25 ans), son âge au moment de la rupture en 2023 (51 ans), limitant ses perspectives de retour à un emploi à niveau équivalent, et les circonstances de la rupture tenant notamment au manquement persistant à l'obligation de sécurité.
La même conclusion s'impose pour le moyen relatif à l'exécution provisoire, celle-ci n'ayant pas été motivée s'agissant des chefs du jugements bénéficiant d'une exécution provisoire de plein droit et l'issue et l'ancienneté du litige suffisant à justifier l'exécution provisoire facultative.
Il résulte de l'ensemble de ces développements que l'employeur ne justifie pas de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision. La première condition à laquelle est subordonnée l'arrêt de l'exécution provisoire n'est donc pas remplie, ce qui suffit à rejeter la demande sur ce point, sans qu'il soit besoin d'examiner si la seconde est remplie ou non.
Néanmoins, à titre surabondant, il est rappelé que cette seconde condition s'apprécie par rapport à la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés contributives, et à celle du créancier, compte tenu de ses facultés de remboursement.
Or, en l'espèce, s'il ressort des pièces versées au dossier que la situation financière de Mme [G] apparait modeste, en revanche, celle de l'employeur débiteur, au regard de ses facultés contributives, n'est pas de nature à l'exposer au risque que l'exécution provisoire du jugement entraîne à son endroit des conséquences manifestement excessives, compte tenu, notamment, de sa trésorerie disponible et de son appartenance à un groupe renommé, à savoir [5], membre du sixième réseau mondial d'audit.
Il convient donc de rejeter la demande d'arrêt d'exécution provisoire de l'employeur.
Il convient également de rejeter sa demande subsidiaire de consignation du montant des condamnations couvertes par l'exécution provisoire ordonnée, compte tenu de l'appréciation précédente que la seconde condition.
Il convient au surplus de rejeter sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter la demande en indemnisation de Mme [G] pour procédure abusive, faute de caractériser une action en justice dégénérant en abus.
En revanche, l'équité commande d'accueillir sa demande en paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en sa demande, il convient de condamner la société [2] aux dépens de la présente instance.