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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 31 juillet 2026 — n° 26/11175

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur peut-il obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire d'un jugement prud'homal en invoquant un risque de conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives pour la partie condamnée, apprécié au regard de sa situation financière et de celle du créancier. En l'espèce, la situation financière modeste de la salariée et la capacité contributive de l'employeur ne justifient pas un tel arrêt.

Faits clés

  • Jugement prud'homal du 27 mars 2026 prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur
  • Condamnations pécuniaires incluant rappel d'heures supplémentaires, indemnités et dommages-intérêts
  • Exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes
  • Appel interjeté par l'employeur le 11 mai 2026
  • Assignation en référé devant le premier président le 10 juillet 2026

Articles cités

article R. 1454-14 du code du travail article R. 1454-28 du code du travail article 514-3 du code de procédure civile article 517-1 du code de procédure civile article 521 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026 (n°2026/ , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/11175 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNP5H Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2026 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F22/07332 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Agnes MAITREPIERRE, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Saveria MAUREL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée10 juillet 2026 à la requête de : DEMANDERESSE S.A. [1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Uriel SANSY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061, substituée par Me Maëva ESER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 à DÉFENDERESSE Madame [T] [G] [Adresse 2] [Localité 2] Comparante et assistée par Me Pauline BAZIRE,avocat au barreau de LYON, substituant Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Juillet 2026 : Par un jugement du 27 mars 2026, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a, notamment : prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [G] aux torts exclusifs de la société [2], venant aux droits de la société [3] (ci-après « l'employeur ») ; dit que cette résolution produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 27 janvier 2023 ; fixé à un certain montant le salaire brut mensuel de Mme [G] au dernier état de la relation contractuelle ; condamné son employeur à lui verser plusieurs sommes à divers titre (rappel d'heures supplémentaires, indemnisation des repos compensateurs non pris, indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les congés pays afférents, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de congés payés, dommages-intérêts pour manquement relatif à la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle ; ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions. Par déclaration du 11 mai 2026, l'employeur a relevé appel de ce jugement. Par acte du 10 juillet 2026, il a fait assigner en référé, devant le premier président, Mme [G], afin d'obtenir, sur le fondement des dispositions des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, ainsi que des articles 514-3, 517-1 et 521 du code de procédure civile : à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement en ce qui concerne les chefs de condamnation assortis de l'exécution provisoire ; à titre subsidiaire, l'aménagement de l'exécution provisoire par la consignation du montant des condamnations couvertes par l'exécution provisoire entre les mains de la CARPA. A l'appui de sa demande principale, en premier lieu, s'agissant des chefs de condamnation assorties de l'exécution provisoire de droit (sommes de nature salariale et congés payés), l'employeur soutient : d'une part, que leur exécution risque d'entrainer, en cas d'information, des conséquences manifestement excessives à l'égard de Mme.

Motivations de la décision

SUR CE, Il résulte des dispositions tant de l'article 514-3 du code de procédure civile, que de celles de l'article 517-1 du même code, que l'arrêt de l'exécution provisoire par le premier président, en cas d'appel, est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir : d'une part, l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et ; d'autre part, le risque que l'exécution entraine des conséquences manifestement excessives. Il importe d'examiner si la première condition est remplie, avant d'examiner, le cas échéant, s'il en va de même pour la seconde. S'agissant du moyen relatif au rappel d'heures supplémentaires, il manque en fait, le jugement ayant pris en compte le règlement intervenu en cours d'instance de la somme de 2007,81 euros, à titre d'heures supplémentaires, pour le retrancher de la somme de 3 678,66 euros, retenue au titre du rappel des heures supplémentaires restant effectivement dû à Mme [G] (déduction faite de la somme de 364, 83 euros correspondant à des semaines comportant des jours fériés), dont il a justifié l'existence, compte tenu des éléments produits par celle-ci (décompte hebdomadaires détaillé, échanges de courriels), sans que l'employeur n'ait apporté, pour les contredire, le moindre élément objectif relatif à l'amplitude horaire effectivement réalisée. S'agissant du moyen relatif au congés payés afférents, il manque également en fait, le jugement ayant retranché de la somme de 367,87 euros, retenue à ce titre, le règlement déjà intervenu en cours d'instance de la somme de 200,80 euros. S'agissant du moyen relatif aux contreparties obligatoires en repos, il en va de même, le jugement ne s'étant pas borné à une extrapolation à partir du décompte de Mme [G], mais ayant rectifié ce décompte pour les semaines concernant les jours fériés (comme cela vient d'être indiqué), ce dont il a tenu compte pour caractériser ensuite précisément, par une motivation claire et précise, le dépassement du contingent annuel. En outre, compte de la répartition de la charge de la preuve, le reproche fait au jugement de ne pas avoir vérifié les périodes effectivement travaillées n'apparaît pas sérieux, l'employeur n'ayant fourni devant le conseil de prud'hommes aucun élément objectif relatif à l'amplitude horaire effectivement réalisée, comme cela a déjà été indiqué. S'agissant du moyen relatif à l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, s'il est dépendant de celui relatif à la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, il n'en demeure pas que ce dernier ne semble pas sérieux. En effet, la critique concernant la régularisation en cours de procédure du complément [4] se heurte à la jurisprudence de la Cour de cassation que le jugement (page 9) a pris soin de rappeler. Quant à la critique relative à l'obligation de sécurité, elle n'apparaît pas davantage sérieuse, le jugement ne s'étant pas fondé uniquement sur des faits anciens, mais sur la persistance d'un manquement caractérisé à l'obligation de sécurité, comme l'a rappelé précisément et à plusieurs reprises le jugement. Il en va d'autant ainsi que la nature, la persistance et la gravité de ce manquement, ajouté à d'autres, semble suffire à caractériser l'impossibilité de poursuite du contrat de travail et, par conséquent, la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit que le moyen relatif à l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, qui est dépendant de celui sur ladite résiliation, n'apparaît pas davantage fondé. Il en va de même pour le moyen relatif à la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle, le jugement ayant précisé que le manquement de l'employeur consistait dans sa déclaration tardive sur le portail de l'assureur, après relance de Mme [G], le 26 avril 2023, alors que la lettre de licenciement et le certificat de travail mentionnant la possibilité de bénéficier de la portabilité remontent au 27 janvier de la même année. En outre, l'employeur ne saurait sérieusement contester l'existence de son préjudice et le montant raisonnable retenu par le jugement, ce retard de déclaration ayant contrainte Mme [G] à relancer son employeur l'ayant laissé dans l'incertitude quant au maintien de sa protection sociale alors que son état de santé justifiait précisément d'être rassurée sur ce point. Quant au moyen relatif à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'apparaît pas davantage sérieux, l'existence et l'évaluation du préjudice de Mme [G] étant justifiés par son ancienneté dans l'entreprise (plus de 25 ans), son âge au moment de la rupture en 2023 (51 ans), limitant ses perspectives de retour à un emploi à niveau équivalent, et les circonstances de la rupture tenant notamment au manquement persistant à l'obligation de sécurité. La même conclusion s'impose pour le moyen relatif à l'exécution provisoire, celle-ci n'ayant pas été motivée s'agissant des chefs du jugements bénéficiant d'une exécution provisoire de plein droit et l'issue et l'ancienneté du litige suffisant à justifier l'exécution provisoire facultative. Il résulte de l'ensemble de ces développements que l'employeur ne justifie pas de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision. La première condition à laquelle est subordonnée l'arrêt de l'exécution provisoire n'est donc pas remplie, ce qui suffit à rejeter la demande sur ce point, sans qu'il soit besoin d'examiner si la seconde est remplie ou non. Néanmoins, à titre surabondant, il est rappelé que cette seconde condition s'apprécie par rapport à la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés contributives, et à celle du créancier, compte tenu de ses facultés de remboursement. Or, en l'espèce, s'il ressort des pièces versées au dossier que la situation financière de Mme [G] apparait modeste, en revanche, celle de l'employeur débiteur, au regard de ses facultés contributives, n'est pas de nature à l'exposer au risque que l'exécution provisoire du jugement entraîne à son endroit des conséquences manifestement excessives, compte tenu, notamment, de sa trésorerie disponible et de son appartenance à un groupe renommé, à savoir [5], membre du sixième réseau mondial d'audit. Il convient donc de rejeter la demande d'arrêt d'exécution provisoire de l'employeur. Il convient également de rejeter sa demande subsidiaire de consignation du montant des condamnations couvertes par l'exécution provisoire ordonnée, compte tenu de l'appréciation précédente que la seconde condition. Il convient au surplus de rejeter sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rejeter la demande en indemnisation de Mme [G] pour procédure abusive, faute de caractériser une action en justice dégénérant en abus. En revanche, l'équité commande d'accueillir sa demande en paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en sa demande, il convient de condamner la société [2] aux dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS REJETONS la demande de la société [2] d'arrêt de l'exécution provisoire attaché au jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 27 mars 2026 (RG n° 22/07332) ; REJETONS sa demande de consignation du montant des condamnations couvertes par l'exécution provisoire ordonnée ; REJETONS sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande d'indemnisation de Mme [G] pour procédure abusive ; CONDAMNONS la société [2] aux dépens de la présente instance et à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [H] ; ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prud'homal ?
L'arrêt de l'exécution provisoire est possible si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la partie condamnée. Cette condition s'apprécie au regard de la situation financière du débiteur et du créancier. En l'espèce, la salariée avait une situation modeste et l'employeur était un grand groupe, donc le risque n'était pas caractérisé.
L'employeur peut-il demander la consignation des sommes dues au lieu de les payer immédiatement ?
Oui, l'employeur peut demander l'aménagement de l'exécution provisoire, notamment par la consignation des sommes entre les mains de la CARPA. Cependant, cette demande est soumise aux mêmes conditions que l'arrêt : il faut démontrer un risque de conséquences manifestement excessives. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car l'employeur ne justifiait pas d'un tel risque.
Que signifie 'conséquences manifestement excessives' ?
Il s'agit d'un préjudice grave et disproportionné qui résulterait de l'exécution immédiate du jugement pour la partie condamnée. Par exemple, si le débiteur est dans l'impossibilité de récupérer les sommes versées en cas d'infirmation, ou si son existence même est menacée. Ici, l'employeur invoquait le remboursement de 14 157,94 euros, mais cela n'a pas été jugé excessif compte tenu de sa trésorerie.
Quel est le rôle du premier président dans cette procédure ?
Le premier président de la cour d'appel est compétent pour statuer sur les demandes d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire. Il examine si les conditions légales sont remplies, notamment le risque de conséquences manifestement excessives. Dans cette affaire, il a rejeté la demande de l'employeur.
Que se passe-t-il si le jugement est infirmé en appel après que l'employeur a payé ?
Si le jugement est infirmé, les sommes versées doivent être restituées. C'est ce risque de restitution qui peut justifier l'arrêt de l'exécution provisoire. Cependant, en l'espèce, le risque n'a pas été jugé suffisant car la salariée avait des facultés contributives limitées, mais l'employeur était solvable.
La situation financière du salarié est-elle prise en compte pour décider de l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Oui, la situation financière du créancier (ici la salariée) est prise en compte. Si elle est modeste, cela peut jouer en sa faveur car le risque de non-remboursement est plus faible. Dans cette affaire, la salariée avait une situation modeste, ce qui a contribué au rejet de la demande de l'employeur.
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