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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 12, 31 juillet 2026 — n° 26/00516

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement doit-elle être ordonnée lorsque les conditions du péril imminent ne sont plus réunies et que des soins ambulatoires sont possibles ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sans consentement ne peut être maintenue que si les conditions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique sont réunies, notamment l'impossibilité de consentir et la nécessité de soins immédiats avec surveillance médicale constante. Si ces conditions ne sont plus remplies, la mainlevée doit être ordonnée, éventuellement différée de 24 heures pour permettre l'établissement d'un programme de soins.

Faits clés

  • Mme [S] [W] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 4 juillet 2026 pour péril imminent
  • Le juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète le 10 juillet 2026
  • L'appel a été interjeté le 11 juillet 2025
  • Le certificat médical de situation indique une diminution de la participation affective et comportementale
  • L'avocat général a demandé la confirmation sous réserve du certificat médical

Articles cités

article L.3212-1 du code de la santé publique article L.3222-1 du code de la santé publique article L.3211-2-1 du code de la santé publique article R.3211-23 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

Exposé des faits et la procédure Selon décision du directeur de l'établissement du 4 juillet 2026, Mme [S] [W] a été admise en soins psychiatriques sans consentement au titre du péril imminent. Par ordonnance du 10 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par le directeur de l'établissement, a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [S] [W]. Le 11 juillet 2025, Mme [S] [W] a interjeté appel de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 juillet 2026. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de l'appelante. Le conseil de Mme [S] [W] demande au délégué du premier président d'infirmer l'ordonnance dont appel et d'ordonner, à titre principal, la mainlevée de la mesure ou, à titre subsidiaire, la mainlevée de la mesure avec mise en place d'un programme de soins ne nécessitant pas une hospitalisation complète sans consentement. Aux termes de son avis dont le contenu a été porté à la connaissance des parties, l'avocat général demande au délégué du premier président de dire l'appel recevable et de confirmer la décision dont appel, sous réserve du certificat médical de situation.

Motivations de la décision

Motivation Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1. Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. 'Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement. Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. L'article R.3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L.3212-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience, ce délai n'étant assorti d'aucune sanction. Sur la régularité de la procédure Sur le défaut de transmission des informations relatives à la mesure d'hospitalisation sans consentement à la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) Le conseil de Mme [S] [W] fait valoir qu'aucune pièce du dossier ne mentionne la transmission à la CDSP des informations prévues par l'article L. 3212-5, I, du code de la santé publique; que cette irrégularité a porté atteinte aux droits de l'intéressée et justifie que soit ordonnée la mainlevée de la mesure. Il résulte des l'article L. 3223-1 du code de la santé publique que la CDSP est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins. Elle reçoit les réclamations des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation. Elle examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, celle, notamment, des personnes dont l'admission a été prononcée au titre du péril imminent. La commission saisit, en tant que de besoin, le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 4], le préfet de police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Par ailleurs, elle peut proposer au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet. En outre, aux termes de l'article L. 3212-9 du code de la santé publique, la CDSP peut demander au directeur de l'établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit alors accéder à sa demande. Aux termes de l'article L. 3212-5, I, du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 4], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. Aucune forme n'est prescrite pour la transmission de ces informations à la CDSP et il est acquis en jurisprudence que la preuve de l'exécution de cette formalité peut résulter d'une mention portée sur la décision d'admission par le directeur de l'établissement. En l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la CDSP a été informée de la décision du directeur de l'établissement, prise le 4 juillet 2026, d'admettre Mme [S] [W] en soins psychiatriques sans consentement. Il résulte de l'omission de cette information que la CDSP, organe essentiel dans le dispositif qui garantit les droits des patients hospitalisés sans leur consentement, n'a pas été mise en mesure d'exercer la mission de contrôle qui lui est dévolue par les dispositions précitées, laquelle implique, notamment, l'examen obligatoire de la situation des personnes dont l'admission a été prononcée au titre du péril imminent, ainsi que cela est le cas de Mme [S] [W], et la faculté de demander au directeur de l'établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, INFIRME l'ordonnance critiquée, ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [S] [W], DECIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, LAISSE les dépens à la charge de l'État. ' Ordonnance rendue le 31 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation sans consentement ?
Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, la personne doit avoir des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état doit imposer des soins immédiats avec surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (soins ambulatoires).
Comment contester une ordonnance de maintien en hospitalisation complète ?
Vous pouvez interjeter appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance. L'appel est examiné par le délégué du premier président de la cour d'appel, qui statue en chambre du conseil.
Qu'est-ce qu'un péril imminent ?
Le péril imminent est une situation d'urgence où il est impossible d'obtenir une demande de soins d'un tiers, et où un certificat médical d'un médecin extérieur constate un danger grave et immédiat pour la santé de la personne.
Puis-je obtenir la mainlevée de l'hospitalisation si mon état s'améliore ?
Oui, si les conditions de l'hospitalisation complète ne sont plus réunies, le juge peut ordonner la mainlevée. Dans cette affaire, la mainlevée a été ordonnée avec un délai de 24 heures pour permettre la mise en place d'un programme de soins.
Qu'est-ce qu'un programme de soins ?
Un programme de soins est un plan de soins ambulatoires qui permet de poursuivre les soins psychiatriques sans hospitalisation complète, avec une surveillance médicale régulière. Il est établi après la mainlevée si nécessaire.
Quels sont les recours après une décision de mainlevée ?
La décision de mainlevée n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours est le pourvoi en cassation, qui doit être formé dans un délai de 2 mois et par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
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