MOTIFS
1- Sur le bien fondé de la rupture du contrat':
Vu les articles L. 423-2, L. 423-24 et L. 423-25 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté du 17 décembre 2004 ;
Le premier de ces textes ne mentionne pas les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail au nombre de ceux qui sont applicables aux assistants maternels, et selon le deuxième et le dernier de ces textes, le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis plus de trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de présentation de cette lettre fixant le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu du troisième.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a jugé que le licenciement de Mme [V] [B] reposait une sur cause réelle et sérieuse après avoir considéré qu'il résulte des pièces communiquées par les parties aux débats qu'il n'y a pas eu de licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la suspension de l'agrément justifie seul la rupture des contrats, la suspension de l'agrément étant une cause réelle et sérieuse au visa de l'article 119-3 de la convention collective des particuliers employeurs.
Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, Mme [V] [B] sollicite que son licenciement soit jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir pour l'essentiel que Mme [S] [H] a procédé à son licenciement par sms du 25 juin 2023, et ce, antérieurement à la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2023, sur le fondement de la perte de son agrément.
Or, elle soutient que toute annonce préalable au licenciement s'analyse en un licenciement verbal, antérieur au courrier officiel, et n'est fondé sur aucun motif.
Mme [S] [H] et M. [M] [D] concluent quant à eux à la confirmation du jugement de ce chef, en excipant que le sms ne s'analyse pas en une annonce de rupture, et que le licenciement est bien intervenu par courrier recommandé du 30 juin 2023, suite à la perte d'agrément de Mme [V] [B], les intimés ajoutant avoir été contraints de la licencier au vu du discours de leur fils.
Au cas d'espèce, il est constant que suite à la tenue le 08 et 17 juin 2023 de propos troublants de [G] à l'égard du fils aîné de Mme [V] [B], Mme [S] [H] et M. [M] [D] n'ont pas confié l'enfant à Mme [V] [B] du 19 au 27 juin 2023, puis lui ont adressé le sms suivant le 25 juin 2023':
«' Bonsoir [V], nous voulons t'informer que nous n'amènerons plus [G] et [J] dès le lundi 26 juin. Samedi dernier, [G] nous a fait part de quelque chose qui nous a alerté. Nous avons réfléchi entre-temps et après réflexion, nous avons décidé de mettre fin à ton contrat. Nous ne souhaitons pas te donner plus d'informations actuellement et nous ne préférons pas en discuter. Nous ne remettons pas en cause tout ce que tu as fait aussi bien pour nous que pour les enfants. Nous sommes peinés de prendre cette décision mais ils sont notre priorité et nous espérons que tu l'accepteras.'».
Par ces termes dénués d'ambiguïté, Mme [S] [H] et M. [M] [D] ont usé de leur droit de retrait de leur enfant de la garde de Mme [V] [B], prévu aux articles 119 de la convention collective et les articles L. 423-2, L. 423-24 et L. 423-25 du code de l'action sociale et des familles, et ne s'analyse donc pas en un licenciement verbal de celle-ci au 25 juin 2023, antérieur à la lettre de résiliation qu'ils lui ont adressée par courrier recommandé daté du 30 juin 2023, les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail et la jurisprudence dont se prévaut la salariée n'étant pas applicables aux assistants maternels.
Cet usage du droit de retrait par Mme [S] [H] et M.[M] [D] le 25 juin 2023 et l'absence de tout «'licenciement'» à cette date se trouve corroboré par le fait qu'ils ont continué à rémunérer Mme [V] [B] jusqu'au 28 juin 2023, date de suspension de son agrément, et ont reporté cette date sur les documents de fin de contrat, témoignant ainsi de l'absence de toute volonté de «'licenciement'» au 25 juin 2023.
Or, l'exercice par les intimés du droit de retrait n'apparaît ni abusif ni illicite, en l'état des déclarations de nature sexuelle tenus par [G] à M. [M] [D], et concernant le fils aîné de Mme [V] [B], qui ne pouvaient que les contraindre à retirer leur enfant de la garde de Mme [V] [B], et ce dans un souci de protection de celui-ci.
Par ailleurs, ce droit de retrait ainsi exercé a produit ses effets, dès lors qu'il a été suivi de l'envoi par les intimés d'un courrier recommandé le 30 juin 2023, peu important que ce courrier mentionne une autre cause de rupture du contrat de Mme [V] [B], ce qui ne saurait leur être reproché, les intimés ayant ainsi tiré les conséquences de la suspension provisoire de l'agrément de Mme [V] [B] intervenu le 28 juin 2023, entraînant la rupture de plein droit de son contrat conformément à l'article 119.3 de la convention collective applicable.
Dès lors, Mme [S] [H] et M. [M] [D] ayant procédé au droit de retrait de l'enfant de la garde de Mme [V] [B] le 25 juin 2023, ce droit de retrait ne s'analyse pas en un licenciement, la rupture du contrat étant intervenue le 30 juin 2023, date de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, même si celle-ci se fonde désormais sur la suspension de l'agrément de Mme [V] [B] intervenue le 28 juin 2023.
Ainsi, la rupture du 30 juin 2023 est donc nécessairement pourvue de cause réelle et sérieuse.
Ainsi, le jugement ayant dit que le licenciement de Mme [V] [B] était fondé sur une cause réelle et sérieuse sera confirmé de ce chef, sauf à préciser qu'il ne s'agit pas d'un licenciement mais d'une rupture du contrat ayant lié les parties.
2- Sur les conséquences indemnitaires':
2-1 Sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de «'licenciement'»:
Aux termes de l'article L423-24 du Code de l'action sociale et des familles, le particulier employeur qui ne peut plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément de celui-ci, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de'l'article L. 421-6, doit notifier à l'intéressé la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l'agrément ne peuvent être supportées par le particulier employeur.
En vertu de l'article L423-27 du Code de l'action sociale et des familles, le préavis n'est pas requis dans le cas où la rupture est liée à l'impossibilité de confier ou d'accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de l'agrément de l'assistant maternel relevant de la présente section, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de'l'article L. 421-6.
En vertu de l'article 119-3 de la convention collective des particuliers employeurs, la suspension, la modification ou le retrait de l'agrément de l'assistant maternel s'impose aux parties et entraîne le retrait forcé de l'enfant dans le respect de la procédure prévue à l'article 119-1 du présent socle spécifique.
Dans ce cas, le contrat de travail est rompu sans préavis, ni indemnité de rupture, du seul fait de la suspension, de la modification ou du retrait de l'agrément.