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Cour d'appel, chambre sociale, 15 juillet 2026 — n° 25/00576

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La démission d'un salarié peut-elle être requalifiée en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur lorsque le salarié invoque des agissements fautifs ayant dégradé ses conditions de travail et altéré sa santé ?

Principe retenu

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail. Pour être requalifiée en prise d'acte, la démission doit être équivoque, c'est-à-dire que le salarié doit invoquer des manquements de l'employeur au moment de la démission. Il appartient au salarié de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, les manquements allégués n'ont pas été démontrés, la démission n'était pas équivoque, et la rupture produit les effets d'une démission.

Faits clés

  • Contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2008
  • Fonction de responsable d'exploitation, statut cadre, niveau V, échelon C, coefficient 365
  • Démission présentée le 31 août 2022 avec effet au 30 novembre 2022
  • Démission motivée par des agissements fautifs répétés ayant dégradé les conditions de travail et altéré la santé
  • Arrêt de travail du 4 octobre 2022 au 30 novembre 2022

Articles cités

article L.1235-3 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de travail en date du 1er juillet 2008, la SARL [2] a engagé M.[N] [U] en qualité de responsable d'exploitation, statut cadre, niveau V, échelon C, coefficient 365, pour une durée indéterminée. Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de la récupération, IDCC 637 du 06 décembre 1971 étendue par arrêté du 4 janvier 1974. Par lettre du 31 août 2022, M.[N] [U] a présenté sa démission à effet au 30 novembre 2022, à l'issue de son préavis, en invoquant les «'agissements fautifs répétés qui ont eu pour effet de dégrader [ses] conditions de travail et altérer sa santé'». Par courrier du 14 septembre 2022, la SARL [2] a répondu au courrier de démission de M.[N] [U]. A compter du 4 octobre 2022, M.[N] [U] a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 23 octobre 2022, renouvelé jusqu'au 30 novembre 2022. C'est dans ces conditions que par requête reçue le 06 avril 2023, M.[N] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard qui, par jugement du 28 mars 2025, a déclaré les demandes de M.[N] [U] recevables, l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à verser à la SARL [2] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration d'appel en date du 15 avril 2025, M.[N] [U] a interjeté appel de la décision sus susmentionnée. Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2025, M.[N] [U] demande à la Cour : - le recevoir en son appel, - Infirmer la décision du Conseil des prud'hommes de [Localité 2] en ses dispositions le déboutant de l'ensemble de ses demandes, et le condamnant à payer à la SARL [2] la somme de 500'euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - Dire que la démission de M.[N] [U] s'analyse comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, - Dire qu'en raison des manquements reprochés à l'employeur celle-ci produit les effets d'un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la SARL [2] à payer à M.[N] [U] les sommes suivantes': -'au titre des dispositions de l'article L'1235-3 46.380 euros -'à titre de dommages-intérêts 5.000 euros -'au titre de l'article'700 du code de procédure civile 2.500 euros -'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2026, la SARL [2] demande à la Cour : à titre principal, le débouté de M.[N] [U] en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, et la confirmation pure et simple du jugement du conseil de prud'hommes de Montbéliard en date du 28 mars 2025, en toutes ses dispositions, la condamnation de M.[N] [U] à lui verser 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 05 mars 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS 1- Sur la qualification de la démission de M.[N] [U]': Il résulte de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative du salarié qui dispose du droit de démissionner. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifiaient, et dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient dans ce cas au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur et ceux-ci doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.'» Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté M.[N] [U] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, après avoir considéré que': - M.[N] [U] soutient que sa démission a été provoquée par les agissements fautifs de son employeur qui sont de nature à caractériser un harcèlement moral, et produit tout d'abord le certificat médical d'une psychologue clinicienne, psychologue du travail qui «'a identifié un certain nombre d'éléments organisationnels et managériaux dysfonctionnels impactant la santé de M.[N] [U]'», et produit encore des pièces par lesquelles il entend démontrer un climat social dégradé à tout le moins depuis octobre 2019, un excès d'autorité de la part de son directeur, des injonctions contradictoires et une perte de sens de sa fonction, - néanmoins, le compte rendu de consultation établi par la psychologue clinicienne dans le cadre de la santé au travail précise avoir reçu en consultation M.[N] [U] les 29 septembre 2022 et 12 octobre 2022, soit postérieurement à sa démission, adressée à son employeur le 31 août 2022'; les recommandations de la psychologue font ressortir qu'elle n'avait pas été informée par M.[N] [U] de cette démission, et que ce pour le moins manque de transparence, a pu être de nature à impacter les conclusions, - si M.[N] [U] produit des copies de SMS dont il indique qu'elles démontrent un climat social dégradé, les premiers SMS relatifs à un mouvement social sont datés du 2 octobre 2019, les SMS suivants relatifs à la gestion d'un cas contact COVID sont datés des 17 et 18 novembre 2020, le 21 novembre 2020 les sms sont relatifs au déclenchement d'une alarme et les SMS suivants datés du 22 août 2022 sont relatifs à la gestion d'un salarié ainsi qu'un déclenchement d'une alarme, seuls ces derniers SMS étant chronologiquement proches de la démission de M.[N] [U], les autres pièces datant a minima de plus d'une année'; - il ressort en outre de la lecture des SMS et mails récents que ceux-ci sont rédigés selon une formulation certes impérative mais sans caractère vexatoire ou humiliant, - les éléments de fait dénoncés par M.[N] [U] et pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement dont il aurait été victime de la part de son employeur, - de même, par ces mêmes éléments, M.[N] [U] n'apporte pas la preuve de manquements graves de la SARL [2] de nature à requalifier sa démission en prise d'acte. Poursuivant l'infirmation du jugement querellé de ce chef, M.[N] [U] reproche au premier juge d'avoir limité son office à analyser les éléments chronologiquement proches de sa démission, alors que l'ancienneté des manquements ne peut empêcher la caractérisation d'un harcèlement dès lors qu'il appartient à la juridiction d'apprécier la réalité et la gravité des manquements et de dire s'ils sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Or, M.[N] [U] soutient que, depuis 2019, il a été soumis à une pression constante, à des exigences de performance excessives et à des remarques injurieuses, et produit des échanges de SMS et de courriels (2019 2022) montrant des difficultés de communication, des annulations de réunions et un manque de soutien organisationnel, ainsi que des attestations de témoins (Mme [L], M.[F], M.[B]) et des lettres de salariés (24 octobre 2019) corroborant l'existence d'un climat social dégradé au sein de l'entreprise, l'ensemble de ces faits ayant conduit à un syndrome d'épuisement professionnel lié à sa situation professionnelle. Il soutient que les faits ainsi décrits constituent un harcèlement moral, justifiant la prise d'acte et subsidiairement, au visa de l'article L 1232 1 du Code du travail, la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SARL [2] conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris de ce chef, en arguant pour l'essentiel qu'il n'existe aucun fait précis, matériellement vérifiable et imputable à l'employeur, susceptible de constituer une faute de nature à engager sa responsabilité, M.[N] [U] ne produisant aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, les griefs invoqués (surcharge de travail, manque de soutien, non respect du droit à la déconnexion, etc.) restant non étayés et fondés sur des appréciations subjectives dépourvues de corroboration factuelle. Ainsi, la SARL [2] relève que le rapport de la psychologue, qui n'est pas une professionnelle de santé, invoqué par M.[N] [U], résulte de consultations postérieures à sa démission. Elle conteste tout climat social dégradé au jour de la démission, le mouvement de grève avec mise en cause du management de M.[P] et des problèmes de communication remontant à octobre 2019, les sms invoqués par M.[N] [U] étant datés de 2019 à 2020. Elle relève que M.[N] [U] ne démontre pas que le problème de recrutement a entraîné une surcharge de travail pour lui, et expose que l'annulation de la fête de Noël et la galette des rois est liée à la période Covid. Elle souligne que le rappel qui a été fait à M.[N] [U] sur la confidentialité des échanges était exclusif de toute faute, que les mails de M.[P] se bornaient à faire état de problèmes affectant son atelier et lui demandaient de réagir, et que M.[N] [U] n'avait pas contesté son avertissement du 24 novembre 2020 et que la visite de contrôle durant son arrêt de travail relevait d'un droit de l'employeur, le tout exclusif de tout harcèlement à son encontre. En l'espèce, la lettre de démission de M.[N] [U] datée du 31 août 2022 est libellée en ces termes': «'M.[P], je suis contraint de vous présenter ma démission à effet du 31 novembre 2022.

Dispositif

En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une démission équivoque ?
Une démission équivoque est une démission qui n'est pas claire et non ambiguë, par exemple lorsqu'elle est motivée par des griefs à l'encontre de l'employeur. Dans ce cas, elle peut être requalifiée en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur.
Comment prouver que mon employeur a commis des manquements justifiant une prise d'acte ?
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements allégués. Dans cette affaire, le salarié n'a pas apporté de preuves suffisantes des agissements fautifs, ce qui a conduit au rejet de sa demande. Il est donc essentiel de réunir des éléments concrets (mails, témoignages, certificats médicaux, etc.) pour étayer ses griefs.
Quels sont les effets d'une prise d'acte aux torts de l'employeur ?
Si la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités de préavis, de licenciement, et éventuellement à des dommages-intérêts. En revanche, si elle est injustifiée, elle produit les effets d'une démission.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour dégradation de mes conditions de travail ?
Oui, si vous démontrez que l'employeur a manqué à ses obligations et que cela a causé un préjudice distinct. Dans cette affaire, le salarié a demandé 5 000 euros de dommages-intérêts, mais sa demande a été rejetée faute de preuve des manquements.
Quel est le délai pour contester une démission ?
La contestation d'une démission doit être portée devant le conseil de prud'hommes dans un délai de 12 mois à compter de la rupture (selon l'article L.1471-1 du code du travail). Dans cette affaire, le salarié a saisi le conseil environ 5 mois après la fin du préavis, ce qui était recevable.
Que se passe-t-il si ma démission est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Vous pouvez prétendre à des indemnités de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant est fixé selon l'ancienneté et la taille de l'entreprise (article L.1235-3 du code du travail).
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