MOTIFS
1- Sur la qualification de la démission de M.[N] [U]':
Il résulte de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative du salarié qui dispose du droit de démissionner.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifiaient, et dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient dans ce cas au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur et ceux-ci doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.'»
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté M.[N] [U] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, après avoir considéré que':
- M.[N] [U] soutient que sa démission a été provoquée par les agissements fautifs de son employeur qui sont de nature à caractériser un harcèlement moral, et produit tout d'abord le certificat médical d'une psychologue clinicienne, psychologue du travail qui «'a identifié un certain nombre d'éléments organisationnels et managériaux dysfonctionnels impactant la santé de M.[N] [U]'», et produit encore des pièces par lesquelles il entend démontrer un climat social dégradé à tout le moins depuis octobre 2019, un excès d'autorité de la part de son directeur, des injonctions contradictoires et une perte de sens de sa fonction,
- néanmoins, le compte rendu de consultation établi par la psychologue clinicienne dans le cadre de la santé au travail précise avoir reçu en consultation M.[N] [U] les 29 septembre 2022 et 12 octobre 2022, soit postérieurement à sa démission, adressée à son employeur le 31 août 2022'; les recommandations de la psychologue font ressortir qu'elle n'avait pas été informée par M.[N] [U] de cette démission, et que ce pour le moins manque de transparence, a pu être de nature à impacter les conclusions,
- si M.[N] [U] produit des copies de SMS dont il indique qu'elles démontrent un climat social dégradé, les premiers SMS relatifs à un mouvement social sont datés du 2 octobre 2019, les SMS suivants relatifs à la gestion d'un cas contact COVID sont datés des 17 et 18 novembre 2020, le 21 novembre 2020 les sms sont relatifs au déclenchement d'une alarme et les SMS suivants datés du 22 août 2022 sont relatifs à la gestion d'un salarié ainsi qu'un déclenchement d'une alarme, seuls ces derniers SMS étant chronologiquement proches de la démission de M.[N] [U], les autres pièces datant a minima de plus d'une année';
- il ressort en outre de la lecture des SMS et mails récents que ceux-ci sont rédigés selon une formulation certes impérative mais sans caractère vexatoire ou humiliant,
- les éléments de fait dénoncés par M.[N] [U] et pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement dont il aurait été victime de la part de son employeur,
- de même, par ces mêmes éléments, M.[N] [U] n'apporte pas la preuve de manquements graves de la SARL [2] de nature à requalifier sa démission en prise d'acte.
Poursuivant l'infirmation du jugement querellé de ce chef, M.[N] [U] reproche au premier juge d'avoir limité son office à analyser les éléments chronologiquement proches de sa démission, alors que l'ancienneté des manquements ne peut empêcher la caractérisation d'un harcèlement dès lors qu'il appartient à la juridiction d'apprécier la réalité et la gravité des manquements et de dire s'ils sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Or, M.[N] [U] soutient que, depuis 2019, il a été soumis à une pression constante, à des exigences de performance excessives et à des remarques injurieuses, et produit des échanges de SMS et de courriels (2019 2022) montrant des difficultés de communication, des annulations de réunions et un manque de soutien organisationnel, ainsi que des attestations de témoins (Mme [L], M.[F], M.[B]) et des lettres de salariés (24 octobre 2019) corroborant l'existence d'un climat social dégradé au sein de l'entreprise, l'ensemble de ces faits ayant conduit à un syndrome d'épuisement professionnel lié à sa situation professionnelle.
Il soutient que les faits ainsi décrits constituent un harcèlement moral, justifiant la prise d'acte et subsidiairement, au visa de l'article L 1232 1 du Code du travail, la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL [2] conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris de ce chef, en arguant pour l'essentiel qu'il n'existe aucun fait précis, matériellement vérifiable et imputable à l'employeur, susceptible de constituer une faute de nature à engager sa responsabilité, M.[N] [U] ne produisant aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, les griefs invoqués (surcharge de travail, manque de soutien, non respect du droit à la déconnexion, etc.) restant non étayés et fondés sur des appréciations subjectives dépourvues de corroboration factuelle.
Ainsi, la SARL [2] relève que le rapport de la psychologue, qui n'est pas une professionnelle de santé, invoqué par M.[N] [U], résulte de consultations postérieures à sa démission.
Elle conteste tout climat social dégradé au jour de la démission, le mouvement de grève avec mise en cause du management de M.[P] et des problèmes de communication remontant à octobre 2019, les sms invoqués par M.[N] [U] étant datés de 2019 à 2020.
Elle relève que M.[N] [U] ne démontre pas que le problème de recrutement a entraîné une surcharge de travail pour lui, et expose que l'annulation de la fête de Noël et la galette des rois est liée à la période Covid.
Elle souligne que le rappel qui a été fait à M.[N] [U] sur la confidentialité des échanges était exclusif de toute faute, que les mails de M.[P] se bornaient à faire état de problèmes affectant son atelier et lui demandaient de réagir, et que M.[N] [U] n'avait pas contesté son avertissement du 24 novembre 2020 et que la visite de contrôle durant son arrêt de travail relevait d'un droit de l'employeur, le tout exclusif de tout harcèlement à son encontre.
En l'espèce, la lettre de démission de M.[N] [U] datée du 31 août 2022 est libellée en ces termes':
«'M.[P], je suis contraint de vous présenter ma démission à effet du 31 novembre 2022.