MOTIFS
I. Sur la demande de rappel de commissions sur travaux
A. Sur le chiffrage de la demande de la salariée
Mme [Z] sollicite aux termes du dispositif de ses dernières conclusions la désignation d'un expert-comptable afin qu'il détermine le solde de la rémunération lui étant dû au titre des commissions DPE 10%, commission Vacations 20%, commission Travaux 20%, commissions nouvelle gérance, commission PNO, avec provision mise à la charge de l'employeur. Elle soutient à cette fin être dans l'incapacité de calculer la part variable de sa rémunération, tâche incombant à la société, ajoutant que la production par cette dernière d'une liste de dossiers établie unilatéralement ne permet pas le contrôle comptable des opérations commerciales réalisées.
L'employeur fait valoir en réplique que la juridiction de céans a considéré, dans son arrêt mixte du 7 novembre 2025, que les pièces n°21, 22, 25, 59 et 60 qu'il avait produites, permettaient à la salariée de chiffrer sa demande de rappel de commissions sur travaux. Il ajoute que le recours à l'expertise n'est pas destiné à pallier la carence de la demanderesse dans le chiffrage de sa demande. Il expose enfin, à titre subsidiaire, que la mission d'expertise proposée par la salariée ne tient pas compte de la teneur de l'arrêt précité du 7 novembre 2025, dans la mesure où la mission porterait sur d'autres commissions que celles sur travaux alors que seules restent en débat la demande de rappel de commissions sur travaux et la demande reconventionnelle de la société en paiement d'un indu de prime nouvelle gérance.
Selon l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L'article 4 du même code dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article 5 du même code prévoit, quant à lui, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 précités du code de procédure civile qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable ( 2e Civ., 3 février 2022, pourvoi n°20-20.073, Soc., 14 octobre 2009, pourvoi n°07-44.834). Le juge est tenu d'inviter le demandeur à chiffrer sa demande (Soc., 24 novembre 1998, pourvoi n°97-43.670). Il lui appartient en outre de se prononcer, dès lors que le montant de la demande est déterminable au vu des éléments de preuve versés au débat ( Civ.1re, 26 mai 2011, pourvoi n°10-17.109).
En l'espèce, il importe de rappeler que la juridiction de céans avait retenu dans l'arrêt mixte du 7 novembre 2025 (pages 6 et 7 de la décision) que :
'Madame [R] [B] épouse [Z] produit en pièce 25 un document manuscrit intitulé 'liste des travaux' sur lesquels elle mentionne le nom d'une entreprise, suivie du nom des locataires et de celui des propriétaires.
L'employeur produit :
- en pièce 21 : une photocopie annotée de la liste des travaux communiquée par la salariée
- en pièce 22 : les extraits de compte, en 6 pages, 'honoraires travaux' du 21 novembre 2017 au 31 décembre 2018, portant le nom du propriétaire imputé, le libellé de l'opération avec la facture concernée, les montants au débit, crédit, solde
- en pièce 60 : les extraits de compte, en 5 pages, 'honoraires travaux' du 1er janvier au 31 décembre 2019, portant le nom du propriétaire imputé, le libellé de l'opération avec la facture concernée, les montants au débit, crédit, solde
- en pièce 59 : un tableau récapitulatif établi pour les beoins de la cause, reprenant pour chacun des dossiers listés en pièce 25 par la salariée la date de la facture concernée, la page des extraits de compte en justifiant, un renvoi au bulletin de paie de la salariée sur lequel le paiement des commissions a été effectué avec les mentions des montants lui restant dus.
Ces documents répondent suffisamment à la demande de la salariée sollicitant les éléments nécessaires au chiffrage des commissions sur travaux lui restant dû.'
(...)
La demande étant déterminable, la cour sursoit à statuer et invite Madame [R] [B] épouse [Z] à conclure pour chiffrer sa demande au titre d'un rappel de commissions sur travaux.'
La cour ayant retenu dans l'arrêt précité que les éléments soumis au débat par les parties permettaient à la salariée de chiffrer sa demande de rappel de commissions sur travaux, la demande d'expertise de cette dernière aux fins de chiffrage de sa prétention est infondée et sera rejetée, étant au demeurant rappelé que seules restent en débat la demande de la salariée en paiement d'un rappel de commissions sur travaux et la demande reconventionnelle de la société
aux fins de compensation entre la somme de 300 euros versée en 2018 à la salariée au titre des primes 'nouvelle gérance' et le rappel de commissions sur travaux dû par l'employeur.
Néanmoins, en dépit de la carence de Mme [B] épouse [Z] sur ce point, il appartient à la juridiction de statuer sur la demande de rappel de commissions sur travaux de l'intéressée, celle-ci étant déterminable au regard des pièces versées.
En effet, comme il a été dit dans l'arrêt du 7 novembre 2025, les modalités d'attribution des primes à la salariée sont déterminées par une grille interne à la société, dont les conditions d'application ne sont pas critiquées par l'intimée (pièces n°19 de l'intimée et n°32 et 33 de l'appelante). Selon cette grille, les commissions sur travaux représentent 20 % des honoraires hors taxes du cabinet, facturés et encaissés, au titre des travaux réalisés dans les biens en gestion.
Ainsi, il résulte de l'analyse croisée des pièces n°25 de l'intimée, n°21, 22, 59 et 60 de l'appelante, précitées, que le montant total des travaux réalisés dans les biens dont la salariée soutient avoir assuré la gestion et listés dans sa pièce n°25, s'élève 27 340,32 euros bruts, de sorte que la demande de rappel de commissions sur travaux de Mme [B] épouse [Z] porte sur la somme de 5 468,06 euros, correspondant à 20% du montant précité.
B. Sur le fond
Si l'employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base de calcul de son salaire notamment de la part variable, il appartient d'abord au salarié qui revendique une prime ou une rémunération variable de justifier qu'il a droit à son attribution, en fonction de conventions ou d'usages.
Il appartient à l'employeur de prouver le paiement effectif des salaires (Soc., 7 juillet 2015 n° 14-11.580 ; Soc., 22 octobre 2015 n° 14-20.549 ; Soc., 18 juin 2015 n° 13-27.474).
En l'espèce, Mme [B] épouse [Z] ne critique pas l'assertion de l'employeur selon laquelle les commissions litigieuses étaient versées au salarié qui avait la charge du suivi des travaux à la date à laquelle l'agence encaissait les honoraires réglés par les clients.