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Cour d'appel, chambre 4-2, 31 juillet 2026 — n° 22/00199

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur est-il redevable d'un rappel de commissions sur travaux à la salariée, et la salariée doit-elle rembourser une prime indue, justifiant une compensation des créances réciproques ?

Principe retenu

Les créances réciproques entre employeur et salarié peuvent être compensées. L'employeur doit prouver le bien-fondé de ses retenues ou demandes de remboursement. En l'espèce, la salariée a droit à un rappel de commissions sur travaux de 210,49 euros, mais doit rembourser une prime nouvelle gérance indue de 100 euros, après compensation, l'employeur est condamné à payer 10,49 euros.

Faits clés

  • Salariée embauchée en CDI le 18 septembre 2017 comme gestionnaire gérance
  • Avertissement notifié le 22 mars 2019
  • Arrêt maladie à compter du 10 avril 2019
  • Déclarée inapte le 3 juillet 2019 avec impossibilité de reclassement
  • Licenciement pour inaptitude le 25 juillet 2019

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Mme [R] [B] épouse [Z] a été embauchée par la SARL [1] selon contrat à durée indéterminée du 18 septembre 2017, en qualité de gestionnaire gérance, statut agent de maîtrise 1 de la convention collective de l'immobilier, fixant une rémunération mensuelle brute de 2 384,62 euros versée sur 13 mois pour 1 607 heures de travail annuelles. Un avertissement lui a été notifié le 22 mars 2019. Mme [B] épouse [Z] a été placée en arrêt maladie à compter du 10 avril 2019. Lors de la visite de reprise le 3 juillet 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail, avec la mention suivante : « L'état de santé de la salariée ne permet pas d'envisager unbreclassement dans l'entreprise et/ou son groupe ». Par lettre du 11 juillet 2019, Mme [B] épouse [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 juillet 2019, ensuite duquel elle a été licenciée par courrier du 25 juillet 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Considérant, d'une part, ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de commissions, de primes et de remboursement de frais, d'autre part, avoir été victime d'un harcèlement moral dont le licenciement pour inaptitude est résulté, elle a, par requête reçue le 5 décembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel, par jugement en date du 17 décembre 2021 notifié le 27 décembre suivant, a : 'Dit et Juge Mme [R] [Z] bien fondée en son action ; Dit que les documents envoyés par la société [1] ne sont pas ceux ordonnés par le conseil. Dit et Juge que l'avertissement du 22 mars 2019 est nul et de nul effet. Dit et Juge que la société [2] a fautivement exécuté le contrat de travail et commis au préjudice de Madame [R] [Z] des agissements constitutifs de harcèlement moral. Dit que l'inaptitude qui a conduit au licenciement de Madame [R] [Z] est imputable aux agissements de harcèlement moral. Dit et Juge, nul le licenciement prononcé pour inaptitude physique en raison des faits de harcèlement moral. Dit que la société [1] doit produire toutes les pièces comptables afférentes à la liste des dossiers mentionnés sur les pièces 25 et 26 de Madame [R] [Z], à charge pour la demanderesse de saisir à nouveau sur cette demande. Dit et Juge devoir réserver les droits de Madame [R] [Z] en attendant la communication précise et indispensable au calcul des accessoires au salaire de base. En conséquence, CONDAMNE, la société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes : -2725,51 euros (deux mille sept cent vingt cinq euros et cinquante et un cents) à titre d'indemnité de préavis. -272,55 euros (deux cent soixante douze euros et cinquante cinq cents) à titre d'incidence congés payés afférent. -50,23 euros (cinquante euros et vingt trois cents) à titre de remboursement des frais de carburant exposés par Mme [Z] -208,14 euros (deux cent huit euros et quatorze cents) à titre de remboursement de la facture de la société [3] du 26 janvier 2019 concernant le rétroviseur. ORDONNE l'exécution provisoire sur ces montants, en application des dispositions combinées des articles R 1454.14 et R 1454.28 du code du travail, fixe la moyenne à la somme de 2588,47 euros. En outre, aux sommes suivantes ; -1000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail -18185 euros ( dix huit mille cent quatre vingt cinq euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. -1500 euros (mille cinq cents euros) à titre d'indemnité pour frais de procédure. RAPPELLE l'exécution provisoire sur la décision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile. DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais de procédure. DIT que les intérêts légaux seront comptabilisés à compter du 5 décembre 2019, avec capitalisation, en application des articles 1231- 7 et 1343-2 du Code Civil.

Motivations de la décision

MOTIFS I. Sur la demande de rappel de commissions sur travaux A. Sur le chiffrage de la demande de la salariée Mme [Z] sollicite aux termes du dispositif de ses dernières conclusions la désignation d'un expert-comptable afin qu'il détermine le solde de la rémunération lui étant dû au titre des commissions DPE 10%, commission Vacations 20%, commission Travaux 20%, commissions nouvelle gérance, commission PNO, avec provision mise à la charge de l'employeur. Elle soutient à cette fin être dans l'incapacité de calculer la part variable de sa rémunération, tâche incombant à la société, ajoutant que la production par cette dernière d'une liste de dossiers établie unilatéralement ne permet pas le contrôle comptable des opérations commerciales réalisées. L'employeur fait valoir en réplique que la juridiction de céans a considéré, dans son arrêt mixte du 7 novembre 2025, que les pièces n°21, 22, 25, 59 et 60 qu'il avait produites, permettaient à la salariée de chiffrer sa demande de rappel de commissions sur travaux. Il ajoute que le recours à l'expertise n'est pas destiné à pallier la carence de la demanderesse dans le chiffrage de sa demande. Il expose enfin, à titre subsidiaire, que la mission d'expertise proposée par la salariée ne tient pas compte de la teneur de l'arrêt précité du 7 novembre 2025, dans la mesure où la mission porterait sur d'autres commissions que celles sur travaux alors que seules restent en débat la demande de rappel de commissions sur travaux et la demande reconventionnelle de la société en paiement d'un indu de prime nouvelle gérance. Selon l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'article 4 du même code dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. L'article 5 du même code prévoit, quant à lui, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 précités du code de procédure civile qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable ( 2e Civ., 3 février 2022, pourvoi n°20-20.073, Soc., 14 octobre 2009, pourvoi n°07-44.834). Le juge est tenu d'inviter le demandeur à chiffrer sa demande (Soc., 24 novembre 1998, pourvoi n°97-43.670). Il lui appartient en outre de se prononcer, dès lors que le montant de la demande est déterminable au vu des éléments de preuve versés au débat ( Civ.1re, 26 mai 2011, pourvoi n°10-17.109). En l'espèce, il importe de rappeler que la juridiction de céans avait retenu dans l'arrêt mixte du 7 novembre 2025 (pages 6 et 7 de la décision) que : 'Madame [R] [B] épouse [Z] produit en pièce 25 un document manuscrit intitulé 'liste des travaux' sur lesquels elle mentionne le nom d'une entreprise, suivie du nom des locataires et de celui des propriétaires. L'employeur produit : - en pièce 21 : une photocopie annotée de la liste des travaux communiquée par la salariée - en pièce 22 : les extraits de compte, en 6 pages, 'honoraires travaux' du 21 novembre 2017 au 31 décembre 2018, portant le nom du propriétaire imputé, le libellé de l'opération avec la facture concernée, les montants au débit, crédit, solde - en pièce 60 : les extraits de compte, en 5 pages, 'honoraires travaux' du 1er janvier au 31 décembre 2019, portant le nom du propriétaire imputé, le libellé de l'opération avec la facture concernée, les montants au débit, crédit, solde - en pièce 59 : un tableau récapitulatif établi pour les beoins de la cause, reprenant pour chacun des dossiers listés en pièce 25 par la salariée la date de la facture concernée, la page des extraits de compte en justifiant, un renvoi au bulletin de paie de la salariée sur lequel le paiement des commissions a été effectué avec les mentions des montants lui restant dus. Ces documents répondent suffisamment à la demande de la salariée sollicitant les éléments nécessaires au chiffrage des commissions sur travaux lui restant dû.' (...) La demande étant déterminable, la cour sursoit à statuer et invite Madame [R] [B] épouse [Z] à conclure pour chiffrer sa demande au titre d'un rappel de commissions sur travaux.' La cour ayant retenu dans l'arrêt précité que les éléments soumis au débat par les parties permettaient à la salariée de chiffrer sa demande de rappel de commissions sur travaux, la demande d'expertise de cette dernière aux fins de chiffrage de sa prétention est infondée et sera rejetée, étant au demeurant rappelé que seules restent en débat la demande de la salariée en paiement d'un rappel de commissions sur travaux et la demande reconventionnelle de la société aux fins de compensation entre la somme de 300 euros versée en 2018 à la salariée au titre des primes 'nouvelle gérance' et le rappel de commissions sur travaux dû par l'employeur. Néanmoins, en dépit de la carence de Mme [B] épouse [Z] sur ce point, il appartient à la juridiction de statuer sur la demande de rappel de commissions sur travaux de l'intéressée, celle-ci étant déterminable au regard des pièces versées. En effet, comme il a été dit dans l'arrêt du 7 novembre 2025, les modalités d'attribution des primes à la salariée sont déterminées par une grille interne à la société, dont les conditions d'application ne sont pas critiquées par l'intimée (pièces n°19 de l'intimée et n°32 et 33 de l'appelante). Selon cette grille, les commissions sur travaux représentent 20 % des honoraires hors taxes du cabinet, facturés et encaissés, au titre des travaux réalisés dans les biens en gestion. Ainsi, il résulte de l'analyse croisée des pièces n°25 de l'intimée, n°21, 22, 59 et 60 de l'appelante, précitées, que le montant total des travaux réalisés dans les biens dont la salariée soutient avoir assuré la gestion et listés dans sa pièce n°25, s'élève 27 340,32 euros bruts, de sorte que la demande de rappel de commissions sur travaux de Mme [B] épouse [Z] porte sur la somme de 5 468,06 euros, correspondant à 20% du montant précité. B. Sur le fond Si l'employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base de calcul de son salaire notamment de la part variable, il appartient d'abord au salarié qui revendique une prime ou une rémunération variable de justifier qu'il a droit à son attribution, en fonction de conventions ou d'usages. Il appartient à l'employeur de prouver le paiement effectif des salaires (Soc., 7 juillet 2015 n° 14-11.580 ; Soc., 22 octobre 2015 n° 14-20.549 ; Soc., 18 juin 2015 n° 13-27.474). En l'espèce, Mme [B] épouse [Z] ne critique pas l'assertion de l'employeur selon laquelle les commissions litigieuses étaient versées au salarié qui avait la charge du suivi des travaux à la date à laquelle l'agence encaissait les honoraires réglés par les clients.

Dispositif

en conséquence, Déboute la SARL [1] de sa demande en paiement de la somme de 89,51 euros ; Condamne la SARL [1] à verser à Mme [R] [B] épouse [Z] la somme de 10,49 euros à titre de rappel de commission sur travaux ; Déboute la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée en cause d'appel ; Condamne la SARL [1] à payer à Mme [R] [B] épouse [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ; Condamne la SARL [1] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un rappel de commissions ?
Un rappel de commissions est une somme due à un salarié au titre de commissions qui n'ont pas été intégralement versées par l'employeur. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 210,49 euros de rappel de commissions sur travaux.
Puis-je être obligé de rembourser une prime versée à tort ?
Oui, si une prime a été versée indûment, l'employeur peut en demander le remboursement. Ici, la salariée a dû rembourser 100 euros de prime nouvelle gérance versée en mars 2018.
Comment fonctionne la compensation entre créances réciproques ?
La compensation permet d'éteindre les dettes réciproques jusqu'à concurrence de la plus faible. Dans ce cas, après compensation, l'employeur a été condamné à payer 10,49 euros à la salariée.
Quels sont les droits d'un salarié licencié pour inaptitude ?
Un salarié licencié pour inaptitude a droit à une indemnité de licenciement et, selon les cas, à une indemnité compensatrice de préavis. Ici, la salariée a également contesté le licenciement en invoquant un harcèlement moral.
Qu'est-ce que le harcèlement moral au travail ?
Le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés qui dégradent les conditions de travail et portent atteinte aux droits et à la dignité du salarié. Dans cette affaire, le conseil de prud'hommes avait retenu un harcèlement moral, mais la cour d'appel n'a pas statué sur ce point dans cet arrêt.
Comment demander un rappel de commissions aux prud'hommes ?
Il faut saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible. La demande doit être motivée et accompagnée de preuves (contrat, bulletins de salaire, etc.).
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