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Cour d'appel, etrangers, 31 juillet 2026 — n° 26/01153

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Synthèse de la décision

Question juridique

La troisième prolongation de la rétention administrative est-elle valable lorsque l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration justifie de diligences suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement. En l'espèce, l'administration n'a pas apporté la preuve de telles diligences, justifiant la mainlevée de la rétention.

Faits clés

  • M. [M] [S], ressortissant indien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai.
  • Il a été placé en rétention administrative le 2 juin 2026.
  • Deux prolongations de la rétention ont déjà été ordonnées les 5 juin et 1er juillet 2026.
  • Le 30 juillet 2026, une troisième prolongation de 30 jours a été ordonnée par le magistrat du siège.
  • L'appelant conteste cette troisième prolongation en invoquant le défaut de diligences de l'administration.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [S], né le 26 novembre 1992 à [Localité 1] (Inde), de nationalité indienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 2 juin 2026 notifié à 23h40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée dans la même décision. Par décision en date du 5 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, confirmée par la cour d'appel de Douai le 6 juin 2026. Par décision en date du 1er juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 30 juillet 2026 à 12h08, ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [M] [S] du 30 juillet 2026 à 15h32 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré du défaut de diligences de l'administration et soulève le nouveau moyen tiré de l'absence d'élément probant de la requête pour ordonner la troisième prolongation de la rétention. Il reprend par ailleurs l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera observé que M. [M] [S] n'a soulevé qu'un moyen devant le premier juge, repris en cause d'appel. Sur les moyens pris ensemble tirés du défaut de diligences de l'administration et de l'absence d'élément probant de la requête pour ordonner la troisième prolongation de la rétention L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la troisième prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [M] [S] s'est présenté à son audition consulaire du 2 juillet 2026 et qu'en l'absence de réponse des autorités consulaires indiennes, l'administration a relancé lesdites autorités par courriels des 16 juillet 2026 à 15h19 et 23 juillet 2026 à 15h10. Une réponse a été apportée par courriel le 24 juillet 2026 à 14h38 afin de préciser que le dossier de l'intéressé était toujours en cours d'instruction auprès des autorités compétentes, étant rappelé que l'attente du laissez-passer consulaire constitue un motif de troisième prolongation de la rétention sans que l'exigence d'une délivrance à bref délai de ce document ne soit requise et qu'aucune obligation de relance du consulat n'est mise à la charge de l'administration dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En tout état de cause, l'autorité préfectorale fonde notamment sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire, sollicité par courrier du 2 juin 2026 transmis par courriel du 3 juin 2026 à 8h40 dans l'hypothèse où sa nationalité indienne serait reconnue, de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs l'administration a adressé une demande de routing auprès du pôle éloignement le 3 juin 2026 à 9h20 à destination de l'Inde. Les diligences sont en cours et les moyens doivent être écartés. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance sera confirmée par substitution partielle de motifs. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'État. La greffière La conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 31 juillet 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/01153 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4PI REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [M] [S] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [S] le vendredi 31 juillet 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [G] et à Maître [C] [L] le vendredi 31 juillet 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le vendredi 31 juillet 2026 N° RG 26/01153 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4PI

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le défaut de diligences de l'administration ?
C'est le fait pour l'administration de ne pas avoir accompli les démarches nécessaires pour exécuter la mesure d'éloignement, par exemple en ne contactant pas les autorités du pays d'origine ou en ne réservant pas de vol. Dans cette affaire, l'administration n'a pas prouvé avoir fait ces démarches.
Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes pour organiser l'éloignement et si la mesure d'éloignement reste possible. En l'absence de telles diligences, la prolongation peut être refusée.
Comment contester une troisième prolongation de rétention ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance de prolongation devant le premier président de la cour d'appel dans les 48 heures. Dans cet appel, vous pouvez soulever des moyens comme le défaut de diligences de l'administration.
Quel est le délai maximum de rétention administrative ?
En principe, la rétention ne peut excéder 90 jours, mais des prolongations exceptionnelles sont possibles. Dans ce cas, la troisième prolongation a été contestée car l'administration n'avait pas fait les démarches nécessaires.
Que se passe-t-il si l'administration ne fait pas les démarches pour mon éloignement ?
Vous pouvez demander la mainlevée de la rétention en invoquant le défaut de diligences. Le juge peut alors ordonner votre libération si l'administration ne prouve pas avoir agi.
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