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Cour d'appel, référés, 31 juillet 2026 — n° 26/00111

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution provisoire d'une ordonnance de référé condamnant au paiement d'une provision et à l'enlèvement de marchandises doit-elle être arrêtée en raison de conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de référé est subordonné à la démonstration de conséquences manifestement excessives, c'est-à-dire un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Le simple fait de contester la quantité ou la qualité des marchandises ne suffit pas à établir ces conséquences, pas plus que des difficultés de trésorerie non démontrées ou temporaires.

Faits clés

  • Contrat d'approvisionnement de 500 tonnes de pommes de terre variété [Y]
  • Facture de 126 151,63 euros non payée
  • Ordonnance de référé du 27 mai 2026 condamnant à une provision de 40 000 euros et à l'enlèvement de 400 tonnes sous astreinte
  • Appel interjeté par la société Agromar France
  • Demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société du Moulinel, ayant une activité de production agricole, a conclu avec la société Agromar France, ayant une activité de commerce en gros, un contrat d'approvisionnement de 500 tonnes de pommes de terre de la variété [Y] livrable en novembre et décembre 2025 par enlèvement de la société Cinq Ge, cliente de la société Agromar France. La société du Moulinel a adressé à la société Agromar France une facture de 126.151,63 euros datée du 31 décembre 2025. La marchandise n'ayant été ni enlevée ni payée, la société du Moulinel a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Douai qui, par ordonnance du 27 mai 2026, a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Agromar France, - condamné la société Agromar France à payer à la société du Moulinel la somme provisionnelle de 40.000 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 janvier 2026 avec anatocisme, - condamné la société Agromar France à payer à la société du Moulinel la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - ordonné à la société Agromar France de procéder à l'enlèvement des 400 tonnes sans tare de pommes de terre de la variété [Y] au siège de la société du Moulinel, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, courant à compter d'un délai d'un mois après la signification de la présente ordonnance pendant une durée de deux mois, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de réparation du préjudice, - rejeté la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive, - condamné la société Agromar France à payer à la société du Moulinel la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Agromar France aux dépens. La société Agromar France a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai en date du 29 juin 2026. Par acte du 9 juillet 2026, la société Agromar France a fait assigner la société du Moulinel devant le premier président aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l'audience, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile : - débouter la société du Moulinel de toutes ses demandes, fins et conclusions, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Douai du 27 mai 2026, - condamner la société du Moulinel à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'appui de sa demande, la société Agromar France fait valoir qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le contrat d'approvisionnement est soumis aux règles RUCIP prévoyant le recours à l'arbitrage pour régler les litiges, de sorte que le juge des référés est incompétent, que la facture était contestée avant l'introduction de l'instance puisqu'un contrôle d'échantillonnage a été réalisé par Eurocelp le 24 octobre 2025 relevant différents défauts et que l'article 1449 du code de procédure civile n'est applicable que pour des mesures conservatoires alors que l'ordonnance rendue tranche sur l'obligation contestée en absence de conformité de la marchandise dont les défauts sont anormalement élevés. Elle considère que l'urgence évoquée n'est pas réelle, que la société du Moulinel a choisi de ne pas appliquer les règles du RUCIP, qu'un courtier assermenté a fixé le prix de la marchandise suivant une expertise dont les résultats ont été soumis au contradictoire et ne peuvent être écartés. Elle ajoute qu'une partie de la marchandise, soit 192,59 tonnes, a déjà été payée et enlevée, et que c'est donc moins de 400 tonnes qui devraient rester.

Motivations de la décision

SUR CE Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. La société Agromar France, qui conteste la quantité retenue par le juge des référés et la qualité des pommes de terre litigieuses, ne démontre pas les conséquences sur son fonctionnement ou sa situation financière qui résulteraient de l'enlèvement de ces marchandises périssables ou de la liquidation de l'astreinte assortissant cette obligation. De même, en ce qui concerne le paiement de la provision, elle ne fait état d'aucune difficulté de trésorerie faisant obstacle au versement de sa condamnation et ne démontre pas les risques allégués de non restitution de cette somme en cas de réformation de la décision entreprise, la baisse de la trésorerie de la société du Moulinel constatée sur les derniers relevés bancaires produits et résultant en partie du non paiement des marchandises, s'avérant temporaire. Il s'ensuit que les conditions posées par l'article 514-3 sus-visées étant cumulatives, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, la société Agromar France sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société du Moulinel les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du coe de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Déboute la société Agromar France de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance du 27 mai 2026 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Douai, Condamne la société Agromar à verser à la société du Moulinel la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Agromar France aux dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé le 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Le greffier La présidente

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ?
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, il faut démontrer un risque de conséquences manifestement excessives, c'est-à-dire un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Dans cette affaire, la société Agromar France n'a pas prouvé ces conséquences, donc sa demande a été rejetée.
Que signifie 'conséquences manifestement excessives' ?
Cela désigne un préjudice irréparable et une situation irréversible qui résulteraient de l'exécution de la décision si elle était infirmée en appel. Par exemple, une difficulté financière grave ou la perte définitive de biens. Ici, la simple contestation de la qualité des pommes de terre ne suffit pas.
La contestation de la quantité ou de la qualité des marchandises peut-elle justifier l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Non, en soi, contester la quantité ou la qualité ne démontre pas des conséquences manifestement excessives. La société Agromar France a contesté ces points mais n'a pas prouvé l'impact sur son fonctionnement ou sa situation financière, donc la demande a été rejetée.
Quels sont les risques si je n'enlève pas les marchandises sous astreinte ?
Si vous n'enlevez pas les marchandises dans le délai imparti, vous risquez de payer une astreinte de 300 euros par jour de retard, pendant une durée maximale de deux mois, comme dans cette affaire. L'astreinte est une somme due au créancier pour vous contraindre à exécuter.
La baisse de trésorerie de l'autre partie peut-elle empêcher l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Oui, dans cette affaire, la baisse de trésorerie de la société du Moulinel a été jugée temporaire et due en partie au non-paiement des marchandises. Elle ne suffit pas à démontrer un risque de non-restitution de la provision, donc l'arrêt de l'exécution a été refusé.
Que se passe-t-il si je perds en appel après avoir payé la provision ?
Si vous payez la provision et que la décision est infirmée en appel, vous pouvez demander la restitution des sommes versées. Cependant, pour arrêter l'exécution provisoire, vous devez démontrer un risque de non-restitution, ce qui n'a pas été fait ici.
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