MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [L] [R] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [L] [R] [M], l'autorité préfectorale fait valoir que ce dernier fait obstruction à la mesure d'éloignement soulignant qu'il a refusé à plusieurs reprises d'embarquer pour un vol en direction de l'Algérie, Etat dont il est ressortissant et qui lui a délivré un passeport valable, comme il l'avait déjà fait lors d'un précédent placement en rétention.
Ainsi, il a refusé d'embarquer sur les vols programmés les 1er et 10 juillet 2026, en déclarant aux services de police qu'il ne souhaitait pas se rendre en Algérie où il doit exécuter une peine de prison et où il serait menacé, mais en Espagne où il indique avoir une compagne et une fille.
L'autorité administrative ajoute qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation, étant sans domicile fixe.
Il est justifié par les pièces versées que l'autorité administrative a réalisé les diligences nécessaires pour permettre l'éloignement de [L] [R] [M] puisque plusieurs vols ont déjà été programmés et que compte tenu des précédents refus d'embarquer, un autre vol est programmé au départ de l'aéroport de [Localité 4] [Localité 5] le 17 septembre 2026, aucun autre vol n'étant disponible avant cette date.
Les diligences sont avérées par les pièces versées au dossier et la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée qu'en raison de l'obstruction du retenu puis de l'absence de moyen de transport avant la date précitée.
L'appelant ne peut reprocher à l'autorité administrative la tardiveté du prochain vol, alors d'une part que son comportement est à l'origine de la nécessité de programmer un nouveau vol et que les vols pour organiser les mesures d'éloignement ne sont pas prioritaires lors de la période estivale.
L'appelant ne précise d'ailleurs pas d'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS