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Cour d'appel, retentions, 31 juillet 2026 — n° 26/06134

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée lorsque l'étranger fait obstruction à son éloignement et que l'administration a effectué les diligences nécessaires ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est possible si l'administration a effectué les diligences nécessaires pour organiser l'éloignement. L'obstruction de l'étranger à son éloignement peut justifier la prolongation, et l'absence de vol disponible avant une certaine date ne constitue pas un défaut de diligences si l'administration a programmé des vols et que l'étranger a refusé d'embarquer.

Faits clés

  • M. [L] [R] [M], ressortissant algérien, a été condamné à une interdiction définitive du territoire français.
  • Il a été placé en rétention administrative le 30 juin 2026.
  • Il a refusé d'embarquer sur des vols programmés les 1er et 10 juillet 2026 vers l'Algérie.
  • Un autre vol était programmé pour le 17 septembre 2026.
  • Il a déclaré préférer mourir plutôt que de retourner en Algérie.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article 471 du code de procédure pénale

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du tribunal correctionnel de Thonon les Bains du 12 décembre 2023, [L] [R] [M] a notamment été condamné à une peine d'interdiction du territoire national pour une durée de trois ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire en application de l'article 471 du code de procédure pénale. Par jugement de la même juridiction du 25 juillet 2024 [L] [R] [M] a été condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire national, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire en application de l'article 471 du code de procédure pénale. Par décision en date du 30 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [R] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 juin 2026. Par ordonnance du 4 juillet 2026, confirmée par la cour d'appel le 7 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [L] [R] [M] pour une durée de vingt-six jours. Suivant requête du 28 juillet 2026, reçue le 28 juillet 2026 à 14 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 juillet 2026 à 15 heures 08 a fait droit à cette requête. [L] [R] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 juillet 2026 à 9 heures 44, en faisant valoir que le préfet du Rhône n'avait pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative. [L] [R] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 juillet 2026 à 10 heures 30. [L] [R] [M] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [L] [R] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [L] [R] [M] a eu la parole en dernier. Il a déclaré qu'il n'allait pas bien, qu'il avait des problèmes en Algérie, et qu'il préférait mourir ici.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [L] [R] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.  Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [L] [R] [M], l'autorité préfectorale fait valoir que ce dernier fait obstruction à la mesure d'éloignement soulignant qu'il a refusé à plusieurs reprises d'embarquer pour un vol en direction de l'Algérie, Etat dont il est ressortissant et qui lui a délivré un passeport valable, comme il l'avait déjà fait lors d'un précédent placement en rétention. Ainsi, il a refusé d'embarquer sur les vols programmés les 1er et 10 juillet 2026, en déclarant aux services de police qu'il ne souhaitait pas se rendre en Algérie où il doit exécuter une peine de prison et où il serait menacé, mais en Espagne où il indique avoir une compagne et une fille. L'autorité administrative ajoute qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation, étant sans domicile fixe. Il est justifié par les pièces versées que l'autorité administrative a réalisé les diligences nécessaires pour permettre l'éloignement de [L] [R] [M] puisque plusieurs vols ont déjà été programmés et que compte tenu des précédents refus d'embarquer, un autre vol est programmé au départ de l'aéroport de [Localité 4] [Localité 5] le 17 septembre 2026, aucun autre vol n'étant disponible avant cette date. Les diligences sont avérées par les pièces versées au dossier et la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée qu'en raison de l'obstruction du retenu puis de l'absence de moyen de transport avant la date précitée. L'appelant ne peut reprocher à l'autorité administrative la tardiveté du prochain vol, alors d'une part que son comportement est à l'origine de la nécessité de programmer un nouveau vol et que les vols pour organiser les mesures d'éloignement ne sont pas prioritaires lors de la période estivale. L'appelant ne précise d'ailleurs pas d'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative. Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [L] [R] [M] Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Stéphanie ROBIN

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'administration a effectué les diligences nécessaires pour organiser l'éloignement et si l'étranger fait obstacle à celui-ci. Dans cette affaire, l'administration avait programmé plusieurs vols, mais l'étranger a refusé d'embarquer, ce qui a justifié la prolongation.
Que se passe-t-il si je refuse de monter dans l'avion pour mon pays d'origine ?
Le refus d'embarquer peut être considéré comme une obstruction à l'éloignement, ce qui peut justifier une prolongation de votre rétention. Dans cette affaire, l'étranger a refusé deux vols, et cela a été retenu contre lui.
L'administration doit-elle prouver qu'elle a fait des efforts pour m'expulser ?
Oui, l'administration doit démontrer qu'elle a effectué les diligences nécessaires, comme la programmation de vols. Dans cette affaire, elle a prouvé avoir programmé plusieurs vols, mais l'étranger a refusé d'embarquer, et un autre vol était prévu.
Puis-je être maintenu en rétention si je n'ai pas de domicile fixe ?
L'absence de garanties de représentation (comme un domicile fixe) est un facteur qui peut justifier la rétention. Dans cette affaire, l'étranger était sans domicile fixe, ce qui a été pris en compte.
Que se passe-t-il si je préfère mourir plutôt que de retourner dans mon pays ?
Cette déclaration n'empêche pas la prolongation de la rétention si l'administration a fait les diligences nécessaires. Dans cette affaire, l'étranger a exprimé cette préférence, mais la cour a confirmé la prolongation.
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