MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [R] [U] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
L'avocat de [R] [U] [S] prétend que l'arrêté de placement en rétention de la préfète de l'Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il ne prend pas en compte toutes les circonstances factuelles pertinentes et plus particulièrement la présence de sa compagne et de leur fils sur le territoire français ainsi que les difficultés de santé de celle-ci. Il indique ainsi vivre avec sa compagne depuis trois ans et le fait que cette dernière doive être opérée prochainement.
Il ajoute qu'il a respecté son assignation à résidence à l'exception d'une fois.
En l'espèce, l'arrêté de la préfète de l'Isère a notamment retenu au titre de sa motivation que :
- [R] [U] [S] est domicilié au [Adresse 3] adresse à laquelle il est assigné à résidence
- il a fait précédemment l'objet le 5 juin 2026 d'un procès-verbal pour non respect de son assignation à résidence en date du 7 mai 2026
- il avait précédemment fait l'objet d'une assignation à résidence le 12 mai 2025 qu'il n'a jamais respecté comme en atteste un procès verbal de la gendarmerie du 3 juillet 2025
- à la suite d'une interpellation le 14 juin 2026, une nouvelle assignation à résidence lui a été notifiée, mesure qu'il n'a que partiellement respecté jusqu'au 22 juillet 2026
- ainsi, en dépit de ses trois assignations à résidence, il n'a jamais remis le moindre document de voyage aux autorités, ni établi des démarches auprès de son consulat pour faire établir un document de voyage et ne justifie pas d'un obstacle à ces démarches depuis le 12 mai 2025 et ce, alors même qu'il présente une copie de carte consulaire établie par le consulat d'Algérie de [Localité 5] le 27 novembre 2024
- il s'est dès lors soustrait délibérément à son obligation de justifier, dans les 15 jours suivant la notification de la mesure d'assignation, avoir pris attache avec les autorités consulaires dont relève sa nationalité, aux fins d'obtenir la délivrance d'un document transfontalière, édictée par les mesures d'assignation à résidence dont il a fait l'objet
- il a déclaré qu'il ne quittera pas volontairement le territoire français
- il se maintient irrégulièrement sur le territoire français
- il ne justifie pas de garanties de représentation effectives
- il déclare être marié religieusement et avoir un enfant sans justifier qu'il contribue à la charge éducative et financière de cet enfant
- son état de santé n'est pas incompatible avec une mesure de rétention administrative
Contrairement à ce que soutient [R] [U] [S], l'autorité administrative a bien mentionné qu'il était marié religieusement et avait un enfant étant précisé qu'il a déclaré une adresse distincte de celle de sa femme. En outre, il n'a pas fait mention de l'état de santé de son épouse dans ses déclarations, faisant état uniquement de son propre état de santé lequel a été pris en compte comme mentionné précédemment et ne faisant pas obstacle à la mesure de rétention.
L'état de santé de son épouse ne pouvait donc pas être mentionné dans l'arrêté comme l'a fait observer le premier juge, étant au surplus rappelé que l'autorité administrative n'a en tout état de cause pas à faire état de l'intégralité des allégations de l'intéressé. Il a par ailleurs été relevé qu'il n'était pas justifié d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Il convient dès lors de retenir que la préfète de l'Isère a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle de [R] [U] [S] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et d'examen sérieux de la situation individuelle ne pouvait donc être accueilli.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de la menace à l'ordre public et sur le caractère disproportionné du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.».
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [R] [U] [S] soutient que l'autorité administrative a tout d'abord commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, faisant valoir qu'il dispose d'une adresse à [Localité 5] chez sa compagne, qu'il a un fils né le 11 février 2025 et qu'il a précédemment respecté les mesures d'assignations à résidence à l'exception d'un manquement en raison de son état de santé. Il considère que la préfète avait nécessairement connaissance de son identité et de ses garanties de représentation
Comme mentionné précédemment, l'autorité administrative a rappelé l'existence de précédentes assignations à résidence, les manquements observés, le non respect de l'obligation de justifier des démarches auprès des autorités consulaires en vue d'exécuter la mesure d'éloignement et que la vie commune avec sa compagne et son enfant n'était pas connue de l'autorité administrative.
Il convient d'observer que des adresses distinctes sont même mentionnées et qu'il a d'ailleurs déclaré lors de son audition qu'il avait 'un enfant qui est avec sa maman', ce qui tend à contredire la réalité d'une vie commune. Aucun justificatif n'était en tout état de cause produit au moment où la décision a été prise.
Il n'a pas davantage justifié qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et les attestations transmises ultérieurement par Mme [K] [N] sont sans incidence sur ce point. Au surplus, ces dernières ne démontrent pas davantage une participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans la mesure où il est procédé par affirmations.
En tout état de cause, la régularité de la décision s'apprécie au jour de son édiction.