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Cour d'appel, retentions, 31 juillet 2026 — n° 26/06140

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appelant peut-il obtenir la mainlevée de sa rétention administrative en invoquant l'absence de diligences du préfet et ses garanties de représentation, en l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit ?

Principe retenu

En appel, la mainlevée de la rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'étranger présente des éléments nouveaux ou des circonstances nouvelles de fait ou de droit depuis le placement en rétention, ou s'il justifie de diligences insuffisantes de l'administration. L'absence de telles circonstances ou éléments conduit au rejet de l'appel sans audience.

Faits clés

  • M. [U] [R] [H] [W], ressortissant paraguayen, a été condamné à une interdiction du territoire français de 10 ans.
  • Le préfet du Rhône a ordonné son placement en rétention administrative le 24 juillet 2026.
  • Le juge a prolongé la rétention pour 26 jours le 29 juillet 2026.
  • L'appelant a interjeté appel le 30 juillet 2026, invoquant l'absence de diligences du préfet et ses garanties de représentation.
  • Le préfet a engagé des diligences dès le 27 juillet 2026 en contactant les autorités espagnoles pour une demande de reprise en charge.

Articles cités

article L. 741-3 du CESEDA article L. 743-23 du CESEDA article L. 342-7 du CESEDA article L. 342-12 du CESEDA article L. 743-11 du CESEDA article L. 743-21 du CESEDA article 471 du code de procédure pénale

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 11 juin 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [U] [R] [H] [W] à une interdiction du territoire français pendant une durée de dix ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale Par décision du 24 juillet 2026 notifiée à [U] [R] [H] [W] le 25 juillet 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [U] [R] [H] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 juillet 2026, afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 29 juillet 2026 à 14 heures 34, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [R] [H] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe le 30 juillet 2026 à 12 heures 07, [U] [R] [H] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA. [U] [R] [H] [W] motive sa requête d'appel comme suit : 'J'estime que Monsieur le Préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. De plus, Mme le juge a insuffisamment pris en compte mes garanties de représentation.' Par courriel adressé le 30 juillet 2026 à 13 heures 48, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 31 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. L'avocat de [U] [R] [H] [W] a par courriel du 30 juillet 2026 à 15 heures 40 indiqué qu'il n'avait pas d'observation à formuler. L'avocat de la préfecture a par courriel du 30 juillet 2026 à 18 heures 08 sollicité la confirmation de l'ordonnance, aux motifs que l'appelant n'établit aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni ne justifie d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention. Il a en outre rappelé que les autorités consulaires espagnoles avaient été saisies.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de [U] [R] [H] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.  Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, [U] [R] [H] [W] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. En outre, le premier juge a relevé qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives ayant déclaré être sans domicile fixe en France, alors qu'il a été placé en rétention administrative après sa levée d'écrou et qu'il a fait état d'attaches qui seraient établies en Espagne. Il n'a produit aucun élément nouveau au soutien de sa demande. [U] [R] [H] [W] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le 27 juillet 2026 en prenant attache avec les autorités espagnoles, l'intéressé ayant déposé une demande de protection internationale en Espagne. Il est ainsi justifié de la notification d'une demande de reprise en charge auprès de cet Etat par l'autorité administrative, laquelle reste en attente d'une réponse. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [U] [R] [H] [W] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [U] [R] [H] [W], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Stéphanie ROBIN

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle pour demander la mainlevée de la rétention ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un élément de droit survenu après le placement en rétention qui justifierait qu'il y soit mis fin. Par exemple, l'obtention d'un visa, une décision d'annulation de la mesure d'éloignement, ou des garanties de représentation nouvelles. Dans cette affaire, l'appelant n'a fourni aucun élément nouveau, donc sa demande a été rejetée.
Le préfet doit-il organiser mon départ dans un délai précis ?
Oui, le préfet doit effectuer les diligences nécessaires pour organiser l'éloignement dès le placement en rétention. Dans cette affaire, le préfet a contacté les autorités espagnoles dès le 27 juillet, ce qui a été jugé suffisant compte tenu du délai de 96 heures avant la saisine du juge.
Puis-je être libéré si j'ai des attaches en France ou dans un autre pays ?
Les attaches familiales ou personnelles peuvent constituer des garanties de représentation, mais elles ne suffisent pas à obtenir la mainlevée si elles ne sont pas nouvelles et si l'administration a effectué les diligences nécessaires. Dans cette affaire, l'appelant avait des attaches en Espagne, mais cela n'a pas été jugé suffisant.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. L'appel doit être motivé et peut être examiné sans audience si aucune circonstance nouvelle n'est invoquée. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté sans audience faute d'éléments nouveaux.
Qu'est-ce que l'article L. 743-23 du CESEDA ?
Cet article permet au magistrat délégué de statuer sans audience lorsque l'appel ne présente pas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, ou lorsque les éléments fournis ne justifient pas qu'il soit mis fin à la rétention. C'est ce qui a été appliqué dans cette affaire.
Quelles sont les conditions pour obtenir la mainlevée de la rétention ?
Pour obtenir la mainlevée, il faut invoquer une circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement, ou démontrer que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires. Dans cette affaire, l'appelant n'a pas démontré d'insuffisance des diligences et n'a fourni aucun élément nouveau, donc la rétention a été maintenue.
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