SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :
- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
- de l'absence de moyen de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Le dernier alinéa de l'article L. 742-4 du CESEDA, qui régit la troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, dispose que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions que la deuxième prolongation, tant que la durée maximale de la rétention n'excède pas quatre-vingt-dix jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l'espèce, la préfecture de Haute-Corse fonde sa requête en troisième prolongation sur l'alinéa 3 de l'article L742-4 du CESEDA, soit impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger. Elle ajoute que la présence de l'intéressé sur le territoire national présente une menace pour l'ordre public.
En l'espèce, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 1ier juin 2026, que des relances ont été effectuées les 23 juin et 27 juillet 2026.
Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.
Dès lors, les diligences de l'administration présentent un caractère suffisant et l'absence de délivrance d'un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
Le premier juge a retenu l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement de [Y] [R] en raison de l'absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes depuis son placement en rétention administrative et la faible probabilité que la préfecture puisse obtenir l'ensemble des documents nécessaires à son éloignement dans les 30 jours de la 3ème prolongation.
Cependant, c'est à juste titre que l'administration soutient avoir valablement et effectivement saisi les autorités consulaires compétentes, étant rappelé son absence de tout pouvoir de contrainte à leur égard.
Rien dans le dossier ne permet d'affirmer à ce stade que la préfecture ne peut obtenir communication de toutes les pièces utiles à l'éloignement effectif du retenu dans le temps de la dernière prolongation, soit dans le délai maximal de 90 jours de la rétention administrative, ni d'affirmer que trente jours sont insuffisants pour obtenir l'éloignement effectif de [Y] [R].
Il y a donc lieu d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de [Y] [R] s'impose toujours à ce jour, pour prévenir un risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides et du défaut de garanties de représentation sur le territoire national. Le retenu est en effet sans domicile fixe. Il est célibataire et sans enfant. Il n'a aucune ressource licite et ne peut acquitter seul le prix du transport. Toute sa famille vit toujours en Algérie.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par le préfet de Haute-Corse à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 juillet 2026,
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 juillet 2026 à 14 heures 24,
Statuant à nouveau,