SUR CE,
Il y a lieu d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/00804 et N°RG 26/00805 sous le numéro RG 26/00805.
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure de rétention
L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger».
Sur la demande de prolongation
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors par quatre-cingt-dix jours'.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats ne peut être exigé, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, Civ 1ère 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, Monsieur [V] [C] a été placé en rétention administrative le 30 juin 2026 en vue de l'exécution de l'arrêté préfectoral d'expulsion prise à son encontre le 16 février 2026 et notifié le 17 février 2026.
Ce dernier est dépourvu de tout document d'identité et de voyage, ce qui s'assimile à la perte ou à la destruction de ces documents.
Le casier judiciaire de l'intéresse porte trace de 11 condamnations, pour des faits commis entre 2016 et 2022, celui-ci ayant ne outre fait l'objet d'une condamnation supplémentaire le 9 septembre 2024 n'y figurant pas. Si les faits sont relativement anciens, force est de constater qu'ils revêtent une gravité certaine (condamnations pour apologie publique d'un acte de terrorisme, menaces de mort et violences sur personnes chargées de missions de service public ou dépositaires de l'autorité publique,enregistrement et transmision d'images à caractère pornographique d'un mineur de 15 ans, vol aggravé par trois circonstances, injure publique en raison de l'orientation sexurelle ou de l'identité de genre, outrage et rébellion, porte d'arme et tentative d'extorsion en récidive) et que l'absence d'infractions depuis peut aussie s'expliquer par l'incarcération de l'intéressé du 23 mai 2024 au 30 juin 2026.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que son comportement représente en outre une menace grave pour l'ordre public.
Des premières recherches aux fins d'identification de Monsieur [V] [C] ont été effectuées à la demande de l'administration par la police aux frontières via la SCCOPOL, avant la levée d'écrou de l'intéressé. Les autorités serbes ayant indiqué ne pas connaître les empreintes de Monsieur [V] [C], non titulaire d'une carte d'identité serbe, une nouvelle saisine SCCOPOL a été effectuée le 8 juin 2026 auprès des autorités du Kosovo, de l'Albanie et de la Macédoine à partir de ses empreintes. Le 23 juillet 2026, l'administration a par ailleurs adressé une demande officielle de laissez-passer consulaire auprès des autorités serbes, en leur transmettant de multiples éléments (actes de naissance et documents d'identité de membres de sa famille etc) en vue de permettre son identification. Le 24 juillet 2026, la République de Serbie a néanmoins conclu que l'intéressé n'était pas originaire de la république de Serbie et a refusé de le réadmettre. Le procès-verbal faisant état du retour des autorités alabnaises, kosovares et macédonnienes suie aux recherches SCCOPOL date quant à lui du 29 juillet 2026, étant précisé qu'il ne s'agit que d'une réponse relative aux empreintes et à l'identité de l'intéressé, et non un refus de reconnaissance ou de dléivrance de laisser-passer en tant que tel.
Il ne peut dès lors être reproché un défaut de diligences de l'administration dans ce dossier, même si celles-ci n'ont pas pu aboutir à ce stade, les derniers retours (refus de la [Etablissement 1] et absence d'identification des autres pays) étant en outre particulièrement récents. Il convient d'ailleurs de relever que rien n'interdit à l'administration d'adresser des demandes de laisser-passer consulaires en tant que telles aux pays interrogés via la SCCOPOL, sur la base des éléments en sa possession qui n'auraient pas été transmis en première intention, ni d'envoyer une demande de réexamen à la Serbie sur la base d'éléments nouveaux, ou encore d'élargir son champ de recherches.