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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 31 juillet 2026 — n° 26/00474

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention administrative est-elle recevable et fondée malgré l'absence de mention du recours administratif au registre de rétention et les diligences accomplies pour l'exécution de la mesure d'éloignement ?

Principe retenu

La requête du préfet doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dont le registre de rétention actualisé. Toutefois, l'absence de mention d'un recours administratif sur le registre ne rend pas la requête irrecevable si les autres pièces permettent de vérifier la régularité de la procédure. La prolongation de la rétention est justifiée lorsque l'administration a accompli des diligences suffisantes pour organiser le départ de l'étranger, notamment en saisissant les autorités consulaires.

Faits clés

  • Arrêté d'expulsion du 7 juillet 2026 notifié le même jour
  • Placement en rétention administrative le 25 juillet 2026 pour 96 heures
  • Requête du préfet du 28 juillet 2026 pour prolongation de 26 jours
  • Registre de rétention produit ne mentionnant pas un recours administratif
  • Demande de laissez-passer consulaire adressée aux autorités algériennes le 25 juillet 2025

Articles cités

article L.741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 26/324 N° RG 26/00474 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WRXN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Caroline BRISSIAUD, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée, Statuant sur l'appel formé le 31 Juillet 2026 à 11H46 par : M. [R] [C] [O] [V] né le 26 Octobre 2001 à [Localité 1] (CONGO) de nationalité Congolaise ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 30 Juillet 2026 à 14H19 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [C] [O] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE L'[Localité 2], dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [R] [C] [O] [V], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 31 Juillet 2026 à 15 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : *** Monsieur [R] [C] [O] [V] fait l'objet d'un arrêté du Préfet de l'[Localité 2] en date du 7 juillet 2026, notifié le jour-même, portant expulsion du territoire français de M. [V]. Monsieur [R] [C] [O] [V] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de l'[Localité 2] le 25 juillet 2026, notifié le jour-même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures. Par requête en date du 27 juillet 2026, Monsieur [R] [C] [O] [V] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 28 juillet 2026, reçue le 28 juillet 2026 à 18 heures 17 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de l'Indre a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [C] [O] [V]. Par ordonnance rendue le 30 juillet 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a : - rejeté les exceptions de nullité soulevées, - ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [C] [O] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 31 juillet 2026 à 11heures 46, par l'intermédiaire de son conseil, M. [R] [C] [O] [V] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que : La requête du préfet est irrecevable comme n'étant pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, parmi lesquelles figure le registre de rétention qui doit être actualisé.

Motivations de la décision

SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative pour défaut de pièces justificatives utiles et plus particulièrement le défaut de copie actualisée du registre de rétention Selon l'article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.' Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative. Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. Il résulte des dispositions précitées que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034). En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que la requête du Préfet est bien conformément à la loi accompagnée de la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] de la Lande dans lequel Monsieur [V] a été placé le 25 juillet 2026 à 7 heures 11. Cette copie est bien actualisée en ce qu'elle vise l'identité revendiquée par l'intéressé, comporte les mentions utiles relatives aux droits de l'intéressé en rétention, comme exigé par l'article L.743-9 du CESEDA, ainsi que les décisions judiciaires et administratives rendues (en l'état aucune) et la mention de la visite médicale d'admission en date du 25 juillet 2027 à 14 heures 29. Il est noté que la signature du retenu est bien apposée dans les cases dédiées, de sorte que toutes les mentions essentielles permettant de s'assurer de l'effectivité des droits et recours susceptibles d'être exercés par l'intéressé figurent bien sur la copie du registre jointe à la requête du Préfet. Il ne saurait être fait grief à l'administration, de ce que la copie du registre ne comporterait pas la mention relative au recours au fond et en référé enregistrés les 13 et 16 juillet 2026 auprès du tribunal administratif de Rennes par l'intéressé à l'encontre de l'arrêté fixant le pays de renvoi. Si de fait, l'administration a eu connaissance de l'introduction du recours en référé avant la date de l'arrêté de placement, l'intéressé ne démontre pas en quoi la mention des recours constituerait une information utile au contrôle du juge. De fait, le tribunal administratif dispose d'un temps certain pour statuer sur ce type de recours, il ne saurait être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle de la mesure de rétention que l'information figure immédiatement dans le registre, seule l'issue de ce recours devant le tribunal administratif présente un intérêt, puisqu'en cas d'annulation de la mesure d'OQTF, la mesure de rétention serait privée de base légale. Or à ce stade de la procédure, aucune preuve d'une décision rendue par le tribunal administratif n'est rapportée. Au contraire, la cour est informée que l'audience doit se tenir après son délibéré. Par ailleurs, l'existence d'un recours administratif contre la décision d'éloignement ne génère en tant que tel aucun droit spécifique pour la personne retenue, qui serait susceptible d'être contrôlé par le juge judiciaire et d'avoir une incidence sur la régularité de la mesure de rétention ou sa prolongation. De fait, en application de l'article L. 614-9 alinéa 2 du CESEDA, le préfet a seulement l'obligation d'informer la juridiction administrative du placement en rétention d'un étranger ayant contesté la légalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'origine de son éloignement. Cette notification constitue le point de départ du délai imparti au juge administratif pour statuer. Cette notification ne s'analyse pas comme un droit du retenu mais comme une diligence incombant à la préfecture au sens de l'article L. 741-3 du CESEDA. En l'occurrence cette notification figure au dossier. Il s'ensuit que le registre communiqué est régulier et que la requête de la préfecture est recevable. Sur le fond Sur la tardiveté de la requête Ce moyen est inopérant dès lors que la requête est recevable. Le juge a été saisi dans les délais pour statuer sur la prolongation. Sur l'insuffisance des diligences de l'administration L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. En l'espèce, M. [V] a été placé en rétention administrative le 25 juillet 2026. Il résulte des pièces de la procédure que M. [V] n'est pas détenteur d'un document de voyage ; qu'avant sa sortie de prison, dès le 9 juillet 2026, la préfecture avait fait des démarches auprès des autorités congolaise pour obtenir un laissez-passer ; que l'ambassade a été informée de manière non équivoque le 9 juillet 2026 que M. [V] serait placé en rétention administrative le 25 juillet 2026 à sa levée d'écrou. Que le 25 juillet 2026, l'ambassade a été informée du placement en rétention administrative de l'intéressé, les pièces au dossier attestant suffisamment de ces diligences, corroborée par la réponse du 20 juillet 2026 à la demande de routing effectuée dès le 17 juillet 2026. La Préfecture a donc anticipé la levée d'écrou de M. [V] et cherché, par une démarche en amont, à éviter la période de rétention. Aucune disposition légale ne lui imposait de renouveler cette démarche à compter du placement en rétention. Il s'ensuit que le Préfet fait des diligences pour que la rétention soit la plus courte possible. Ce moyen est rejeté. Sur la nullité de l'arrêté de placement en rétention. Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation : Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'État. Fait à [Localité 3], le 31 Juillet 2026 à 17h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [C] [O] [V], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'administration a accompli des diligences suffisantes pour organiser le départ de l'étranger, comme la saisine des autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer. Dans cette affaire, le préfet avait adressé une demande de laissez-passer et relancé les autorités, ce qui a justifié la prolongation.
Le préfet doit-il fournir le registre de rétention pour demander la prolongation ?
Oui, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dont le registre de rétention actualisé. Cependant, l'absence de mention d'un recours administratif sur le registre n'a pas rendu la requête irrecevable dans ce cas, car les autres pièces permettaient de vérifier la régularité.
Que se passe-t-il si le registre de rétention n'est pas à jour ?
L'absence de mise à jour peut être soulevée comme exception de nullité, mais elle n'entraîne pas automatiquement l'irrecevabilité de la requête si les autres pièces sont suffisantes. Dans cette affaire, le juge a rejeté l'exception.
Quelles diligences l'administration doit-elle accomplir pour organiser mon départ ?
L'administration doit notamment saisir les autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer consulaire et relancer si nécessaire. Ici, le préfet avait fait ces démarches depuis juillet 2025, ce qui a été jugé suffisant.
Puis-je être libéré si l'administration n'a pas fait les démarches nécessaires ?
Si l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes, la prolongation peut être refusée et l'étranger libéré. Dans cette affaire, les diligences étaient suffisantes, donc la prolongation a été confirmée.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation ?
L'appel doit être formé dans un délai de 24 heures selon le CESEDA. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable car formé dans les délais.
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