SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative pour défaut de pièces justificatives utiles et plus particulièrement le défaut de copie actualisée du registre de rétention
Selon l'article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Il résulte des dispositions précitées que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que la requête du Préfet est bien conformément à la loi accompagnée de la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] de la Lande dans lequel Monsieur [V] a été placé le 25 juillet 2026 à 7 heures 11. Cette copie est bien actualisée en ce qu'elle vise l'identité revendiquée par l'intéressé, comporte les mentions utiles relatives aux droits de l'intéressé en rétention, comme exigé par l'article L.743-9 du CESEDA, ainsi que les décisions judiciaires et administratives rendues (en l'état aucune) et la mention de la visite médicale d'admission en date du 25 juillet 2027 à 14 heures 29. Il est noté que la signature du retenu est bien apposée dans les cases dédiées, de sorte que toutes les mentions essentielles permettant de s'assurer de l'effectivité des droits et recours susceptibles d'être exercés par l'intéressé figurent bien sur la copie du registre jointe à la requête du Préfet.
Il ne saurait être fait grief à l'administration, de ce que la copie du registre ne comporterait pas la mention relative au recours au fond et en référé enregistrés les 13 et 16 juillet 2026 auprès du tribunal administratif de Rennes par l'intéressé à l'encontre de l'arrêté fixant le pays de renvoi. Si de fait, l'administration a eu connaissance de l'introduction du recours en référé avant la date de l'arrêté de placement, l'intéressé ne démontre pas en quoi la mention des recours constituerait une information utile au contrôle du juge.
De fait, le tribunal administratif dispose d'un temps certain pour statuer sur ce type de recours, il ne saurait être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle de la mesure de rétention que l'information figure immédiatement dans le registre, seule l'issue de ce recours devant le tribunal administratif présente un intérêt, puisqu'en cas d'annulation de la mesure d'OQTF, la mesure de rétention serait privée de base légale. Or à ce stade de la procédure, aucune preuve d'une décision rendue par le tribunal administratif n'est rapportée. Au contraire, la cour est informée que l'audience doit se tenir après son délibéré.
Par ailleurs, l'existence d'un recours administratif contre la décision d'éloignement ne génère en tant que tel aucun droit spécifique pour la personne retenue, qui serait susceptible d'être contrôlé par le juge judiciaire et d'avoir une incidence sur la régularité de la mesure de rétention ou sa prolongation.
De fait, en application de l'article L. 614-9 alinéa 2 du CESEDA, le préfet a seulement l'obligation d'informer la juridiction administrative du placement en rétention d'un étranger ayant contesté la légalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'origine de son éloignement. Cette notification constitue le point de départ du délai imparti au juge administratif pour statuer. Cette notification ne s'analyse pas comme un droit du retenu mais comme une diligence incombant à la préfecture au sens de l'article L. 741-3 du CESEDA. En l'occurrence cette notification figure au dossier.
Il s'ensuit que le registre communiqué est régulier et que la requête de la préfecture est recevable.
Sur le fond
Sur la tardiveté de la requête
Ce moyen est inopérant dès lors que la requête est recevable. Le juge a été saisi dans les délais pour statuer sur la prolongation.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l'espèce, M. [V] a été placé en rétention administrative le 25 juillet 2026.
Il résulte des pièces de la procédure que M. [V] n'est pas détenteur d'un document de voyage ; qu'avant sa sortie de prison, dès le 9 juillet 2026, la préfecture avait fait des démarches auprès des autorités congolaise pour obtenir un laissez-passer ; que l'ambassade a été informée de manière non équivoque le 9 juillet 2026 que M. [V] serait placé en rétention administrative le 25 juillet 2026 à sa levée d'écrou. Que le 25 juillet 2026, l'ambassade a été informée du placement en rétention administrative de l'intéressé, les pièces au dossier attestant suffisamment de ces diligences, corroborée par la réponse du 20 juillet 2026 à la demande de routing effectuée dès le 17 juillet 2026.
La Préfecture a donc anticipé la levée d'écrou de M. [V] et cherché, par une démarche en amont, à éviter la période de rétention.
Aucune disposition légale ne lui imposait de renouveler cette démarche à compter du placement en rétention.
Il s'ensuit que le Préfet fait des diligences pour que la rétention soit la plus courte possible. Ce moyen est rejeté.
Sur la nullité de l'arrêté de placement en rétention.
Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L.