MOTIFS :
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [O] a été hospitalisé le 6 juillet 2026 au centre hospitalier de [Localité 3] sans son consentement et sur décision du directeur d'établissement, sous le régime de l'hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [S], à la demande d'un tiers. Ce certificat médical relève que M. [O] présente des troubles du comportement avec des idées suicidaires et un passage à l'acte le 6 juillet 2026, le patient ayant sauté d'un pont dans le Rhône.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d'observation ont relevé des troubles du comportement, des idées suicidaires et un passage à l'acte ainsi qu'un risque de mise en danger de lui-même.
L'avis motivé établi le 10 juillet 2026 a constaté la persistance de ces troubles.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2026, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de PRIVAS a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l'hospitalisation complète.
M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 juillet 2026.
Les conclusions du ministère public en date du 27 juillet 2026 ont été mises à la disposition des parties.
L'avis motivé en date du 28 juillet a relevé «'des propos délirants, aucune critique de ses idées délirantes, un déni des troubles et une adhésion thérapeutique fragile'».
A l'audience, M. [O] a déclaré que les troubles pour lesquels il a été hospitalisé ne sont plus d'actualité, qu'il est victime d'une homophobie prégnante, en tant qu'homosexuel chrétien, qu'il veut vivre chez ses parents ou son copain, qu'il a un projet de roman auquel il doit se consacrer, qu'il a déjà été hospitalisé et qu'il a un suivi en psychiatrie.
Le conseil de M. [O] relève que les conditions dans lesquelles M. [O] est hospitalisé sont très dures, qu'il a été privé de son téléphone, privé de sport, privé de la visite de ses parents. Les troubles pour lesquels il a été hospitalisé dans ces conditions ne sont plus d'actualité et l'ordonnance entreprise doit être infirmée.
Le représentant de l'établissement de santé n'est pas présent et n'a présenté aucune observation.
Selon les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'appel est recevable.
Au fond :
Les certificats médicaux ainsi que l'avis motivé établi le 28 juillet 2026, ont relevé des troubles du comportement se manifestant notamment par des propos délirants sans amélioration de l'état clinique ainsi qu'un déni de ses troubles. Aux termes de l'avis établi le 28 juillet 2026, ces troubles ainsi que le déni de ces troubles persistent.
L'absence de critique et d'adhésion aux soins associée à la persistance des troubles du comportement justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l'hospitalisation complète.
La procédure relative à l'hospitalisation complète de M. [O] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
Il est en conséquence nécessaire d'autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [O] sans son consentement, sous le régime de l'hospitalisation complète, l'ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,