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Cour d'appel, ho-recours jld, 31 juillet 2026 — n° 26/00767

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [X] [O] sont-elles réunies et la mesure est-elle adaptée à son état de santé ?

Principe retenu

L'hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe de la liberté individuelle, qui ne peut être entravée que par une rigueur nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne et des tiers. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou d'une surveillance régulière.

Faits clés

  • M. [X] [O], né le 21 juin 1998, a été hospitalisé sans consentement à la demande de son père le 6 juillet 2026.
  • Le certificat médical initial du 6 juillet 2026 a été établi par le Dr [S].
  • Le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a prononcé l'admission en hospitalisation complète le 6 juillet 2026.
  • Le 9 juillet 2026, le directeur a décidé de maintenir l'hospitalisation complète.
  • Le magistrat chargé du contrôle des soins contraints a été saisi le 10 juillet 2026 et a rendu une ordonnance le 16 juillet 2026 maintenant la mesure.

Articles cités

article L. 3211-1 du code de la santé publique article L. 3212-1 du code de la santé publique article R 3211-23 du code de la santé publique article 66 de la Constitution

Exposé du litige

Ordonnance N° 42 N° RG 26/00767 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAJW Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de PRIVAS 16 juillet 2026 [O] C/ CENTRE HOSPITALIER STE [Localité 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 31 JUILLET 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, APPELANT : M. [X] [O] né le 21 Juin 1998 à [Localité 2] de nationalité Française régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, assisté de Me Farouk CHELLY, avocat au barreau de NIMES ET : CENTRE HOSPITALIER STE [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant à l'audience, TIERS A LA DEMANDE : [T] [O] régulièrement avisé, non comparant à l'audience Vu l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M.[X] [O] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [O] reçu à la cour d'appel le 24 juillet 2026, Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de M. [X] [O], qui a été entendu en sa plaidoirie, Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 27 juillet 2026. Vu la demande d'hospitalisation sans consentement de M. [O], en sa qualité de père, en date du 6 juillet 2026, Vu le certificat médical initial du 6 juillet 2026 établi par le Dr [S], Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] d'admission de M. [O] en hospitalisation complète le 6 juillet 2026, Vu le certificat médical établi le 7 juillet 2026, Vu le certificat médical établi le 9 juillet 2026, Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 9 juillet 2026 de maintien de l'hospitalisation complète Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 10 juillet 2026, Vu l'avis motivé en date du 10 juillet 2026, Vu l'ordonnance en date du 16 juillet 2026 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Privas maintenant cette mesure d'hospitalisation complète, notifiée à M. [O] le 24 juillet 2026, Vu l'appel interjeté par M. [O] reçu le 24 juillet 2026, Vu les conclusions du parquet général en date du 27 juillet 2026 mises à disposition des parties, Vu l'avis motivé en date du 28 juillet 2026, Vu l'audience en date du 30 juillet 2026, l'affaire ayant été mise en délibéré au 31 juillet 2026, Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Motivations de la décision

MOTIFS : L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. M. [O] a été hospitalisé le 6 juillet 2026 au centre hospitalier de [Localité 3] sans son consentement et sur décision du directeur d'établissement, sous le régime de l'hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [S], à la demande d'un tiers. Ce certificat médical relève que M. [O] présente des troubles du comportement avec des idées suicidaires et un passage à l'acte le 6 juillet 2026, le patient ayant sauté d'un pont dans le Rhône. Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d'observation ont relevé des troubles du comportement, des idées suicidaires et un passage à l'acte ainsi qu'un risque de mise en danger de lui-même. L'avis motivé établi le 10 juillet 2026 a constaté la persistance de ces troubles. Par ordonnance en date du 16 juillet 2026, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de PRIVAS a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l'hospitalisation complète. M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 juillet 2026. Les conclusions du ministère public en date du 27 juillet 2026 ont été mises à la disposition des parties. L'avis motivé en date du 28 juillet a relevé «'des propos délirants, aucune critique de ses idées délirantes, un déni des troubles et une adhésion thérapeutique fragile'». A l'audience, M. [O] a déclaré que les troubles pour lesquels il a été hospitalisé ne sont plus d'actualité, qu'il est victime d'une homophobie prégnante, en tant qu'homosexuel chrétien, qu'il veut vivre chez ses parents ou son copain, qu'il a un projet de roman auquel il doit se consacrer, qu'il a déjà été hospitalisé et qu'il a un suivi en psychiatrie. Le conseil de M. [O] relève que les conditions dans lesquelles M. [O] est hospitalisé sont très dures, qu'il a été privé de son téléphone, privé de sport, privé de la visite de ses parents. Les troubles pour lesquels il a été hospitalisé dans ces conditions ne sont plus d'actualité et l'ordonnance entreprise doit être infirmée. Le représentant de l'établissement de santé n'est pas présent et n'a présenté aucune observation. Selon les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'appel est recevable. Au fond : Les certificats médicaux ainsi que l'avis motivé établi le 28 juillet 2026, ont relevé des troubles du comportement se manifestant notamment par des propos délirants sans amélioration de l'état clinique ainsi qu'un déni de ses troubles. Aux termes de l'avis établi le 28 juillet 2026, ces troubles ainsi que le déni de ces troubles persistent. L'absence de critique et d'adhésion aux soins associée à la persistance des troubles du comportement justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l'hospitalisation complète. La procédure relative à l'hospitalisation complète de M. [O] est régulière. Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies. Il est en conséquence nécessaire d'autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [O] sans son consentement, sous le régime de l'hospitalisation complète, l'ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [X] [O] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 16 Juillet 2026 ; CONFIRMONS la décision déférée ; Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, Le 31 Juillet 2026 LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à : Le patient, L'avocat, Le tiers, Le Ministère Public, Le directeur du centre hospitalier, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire. RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES R.G : N° RG 26/00767 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAJW /[O] Le pourvoi en cassation Article 973 : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. Article 974 : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification. ' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................ Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant. Le Signature de la personne hospitalisée ' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé M......................................................................................................................., Le Signature Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour être hospitalisé sans consentement ?
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière. Dans cette affaire, ces conditions ont été jugées réunies.
Qui peut demander une hospitalisation sans consentement ?
L'hospitalisation peut être demandée par un tiers (comme un parent) ou par le représentant de l'État. Dans ce cas, c'est le père de M. [O] qui a fait la demande le 6 juillet 2026.
Comment contester une ordonnance de maintien en hospitalisation ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance du magistrat du siège dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Dans cette affaire, M. [O] a fait appel le 24 juillet 2026, et la cour a confirmé la décision.
Quel est le rôle du juge dans le contrôle des soins contraints ?
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est chargé de contrôler la régularité de la mesure d'hospitalisation complète. Il vérifie que les conditions légales sont réunies et que la prise en charge est adaptée. Dans cette affaire, le juge a constaté que les conditions étaient réunies et a maintenu la mesure.
Quels sont les recours après une décision de la cour d'appel ?
La décision de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, par déclaration au greffe de la Cour de cassation, avec l'assistance d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
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