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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 31 juillet 2026 — n° 26/00792

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-elle légale lorsque l'avis au procureur de la République a été donné tardivement ?

Principe retenu

La tardiveté de l'avis au procureur de la République n'entraîne pas l'irrégularité de la procédure de rétention si elle n'a pas porté atteinte aux droits de l'étranger. En l'absence d'illégalité affectant les conditions de la rétention, la prolongation est confirmée.

Faits clés

  • M. [E] [J] [X] alias [N] [E], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 23 avril 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 24 juillet 2026, notifié le 25 juillet 2026 à 08h35.
  • Le préfet du Gard a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation le 28 juillet 2026.
  • Le juge a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours par ordonnance du 30 juillet 2026.
  • M. [J] [X] a interjeté appel le 31 juillet 2026, invoquant notamment le caractère tardif de l'avis au procureur de la République.

Articles cités

article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 66 de la constitution du 4 octobre 1958

Exposé du litige

Ordonnance N°778 N° RG 26/00792 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAQX Recours c/ déci TJ [Localité 1] 30 juillet 2026 [J] [X] C/ [F] [V] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 31 JUILLET 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience. Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 avril 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 juillet 2026, notifiée le 25 juillet 2026 à 08h35 concernant : M. [E] [J] [X] alias [N] [E] né le 26 Juillet 2001 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 juillet 2026 à 16h52, enregistrée sous le N°RG 26/03612 présentée par M.le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 30 Juillet 2026 à 11h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[E] [J] [X] alias [N] [E] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [J] [X] alias [N] [E] le 31 Juillet 2026 à 10h47 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de M. [L] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [E] [J] [X] alias [N] [E], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [E] [J] [X] alias [N] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [J] [X] a reçu notification le 23 avril 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Par arrêté préfectoral en date du 24 juillet 2026, qui lui a été notifié le 25 juillet 2026 à 8h35, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 28 juillet 2026 à 16h52, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 30 juillet 2026 à 11h45, notifiée à M. [J] [X] à 16h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [J] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 juillet 2026 à 10h47. Sa déclaration d'appel relève le caractère tardif de l'avis donné au procureur de la République de la rétention de M. [J] [X] ainsi que l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. A l'audience, Monsieur [J] [X] : - Déclare qu'il se nomme [E] [J] [X], qu'il est dépourvu de passeport, qu'il doit subir une opération du doigt mais qu'il est d'accord pour être éloigné vers l'Algérie après cette opération, qu'il est arrivé en France irrégulièrement en 2019, qu'il travaillait dans le cadre de sa semi-liberté et qu'il a besoin de ce travail car son père est handicapé et que son employeur a également besoin de lui, - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat': -Soutient l'exception de nullité tenant au caractère tardif de l'avis au procureur de la République de la rétention, -Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention. Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [J] [X] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : Sur le caractère tardif de l'avis au procureur de la rétention': L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'». L'article L. 741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.'» En l'espèce, son placement en rétention a été notifié à M. [J] [X] le 25 juillet 2026 à 8h35. Le procès-verbal de transport indique qu'il a quitté la maison d'arrêt de Nîmes le 25 juillet 2026 à 8h35 et qu'il est arrivé au CRA à 9h05, le registre du CRA enregistrant son arrivée à 9h15. Le procureur de la République de [Localité 1] a été avisé le 25 juillet 2026 à 9h41. L'avis transmis au procureur à 9h41 ne saurait être qualifié de tardif et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [J] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard par M. [M] [P], chef du bureau de l'éloignement, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 février 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'» Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L.

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [J] [X] alias [N] [E] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 31 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [E] [J] [X] alias [N] [E] par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [E] [J] [X] alias [N] [E], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Raphaël BELAICHE, avocat , - Le Préfet du Gard , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
Dans cette affaire, la rétention a été prolongée pour une durée de 26 jours, conformément aux dispositions du CESEDA. La durée maximale dépend de la situation de l'étranger et peut être prolongée dans certaines conditions.
Que se passe-t-il si l'avis au procureur de la République est tardif ?
La cour a jugé que la tardiveté de l'avis au procureur de la République n'entraîne pas automatiquement la nullité de la procédure si elle n'a pas porté atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, la prolongation a été confirmée.
Puis-je contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Oui, vous pouvez interjeter appel dans un délai de 24 heures. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable, mais l'ordonnance a été confirmée car aucun moyen de nullité n'a été retenu.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention administrative ?
L'étranger a droit à l'assistance d'un avocat, d'un interprète, et peut communiquer avec l'extérieur. Dans cette affaire, l'audience s'est tenue par visioconférence et l'intéressé a été assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Qu'est-ce qu'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ?
C'est une mesure administrative ordonnant à un étranger de quitter la France. Dans cette affaire, M. [J] [X] avait fait l'objet d'une OQTF sans délai, ce qui a conduit à son placement en rétention en vue de son éloignement.
Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la rétention ?
Le juge des libertés et de la détention est saisi par le préfet pour prolonger la rétention au-delà de 48 heures. Dans cette affaire, il a ordonné la prolongation pour 26 jours, décision confirmée en appel.
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