MOTIFS :
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu des dispositions de l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [U] a été hospitalisé le 7 juillet 2026 au centre hospitalier du [Localité 3] sans son consentement et sur décision du directeur d'établissement, sous le régime de l'hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [K], médecin extérieur à l'hôpital du [Etablissement 1], caractérisant un péril imminent. Ce certificat médical initial a notamment relevé des «'délire, agitation, logorrhée'».
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d'observation ont relevé des troubles du comportement altérant le jugement de M. [U] et ne lui permettant pas d'apprécier la nécessité des soins.
L'avis motivé établi le 10 juillet 2026 a constaté la persistance du trouble délirant paranoïaque avec des mises en danger de lui-même sans capacité de consentir aux soins.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2026, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l'hospitalisation complète.
M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 juillet 2026, par courrier reçu le 24 juillet 2026.
Les conclusions du ministère public en date du 24 juillet 2026 ont été mises à la disposition des parties.
L'avis motivé en date du 28 juillet 2026 a établi que M. [U] avait été admis après un passage aux urgences de l'hôpital de [Localité 4], qu'il présentait des éléments de persécution de nature délirante encore très peu voire pas critiqués. L'adhésion aux soins est qualifiée de précaire et le docteur [C] relève un risque de mise en danger de lui-même en cas de levée de la mesure en raison du sentiment d'insécurité de M. [U].
A l'audience, M. [U] a déclaré qu'il a connu trois hospitalisations, dont la première parce qu'il se sentait en danger et qu'il s'est rendu aux urgences de l'hôpital de [Localité 5]. Il reconnait se sentir en insécurité mais estime disproportionnés les soins qui lui sont prodigués en milieu fermé, sans son consentement et au contact de personnes le mettant en danger potentiellement. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur, est employé par le CHU d'[Localité 6] en charge de la transition énergétique. Issu d'un milieu modeste et après avoir vécu une enfance difficile, émaillée de placements, il s'est investi dans sa formation et son travail et craint de le perdre. Il estime que les soins qu'il reçoit en milieu fermé ne sont pas adaptés et ne sont pas de nature à améliorer ses symptômes.
Le représentant de l'établissement de santé n'est pas présent et n'a présenté aucune observation.
Le conseil de M. [U] relève que M. [U] a exprimé la crainte de perdre son emploi, qu'il est employé dans une entreprise spécialisée dans la transition énergétique, que M. [U] présente un contact correct et que le sentiment d'insécurité dont il serait animé ne représente que sa volonté de retrouver son travail et son équilibre.
Selon les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge de première instance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'appel est recevable.
Au fond :
En l'espèce, à l'instar des certificats médicaux antérieurs, l'avis motivé du 28 juillet 2026 caractérise des troubles du comportement («'éléments de persécution de nature délirante très peu voire pas critiqués'») qui, associés à l'absence de critique et d'adhésion aux soins, justifient la poursuite des soins sous contrainte de M. [U], sous la forme de l'hospitalisation complète. Cet avis met également en exergue le risque de mise en danger pour lui-même de M. [U] en cas de levée de la mesure de soins contraints, ce dernier ayant adopté des conduites à risque en raison de son sentiment d'insécurité et ne présentant pas d'adhésion aux soins.
La procédure relative à l'hospitalisation complète de M. [U] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
Il est en conséquence nécessaire d'autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [U] sans son consentement, sous le régime de l'hospitalisation complète, l'ordonnance entreprise est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,