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Cour d'appel, 5ème chambre civile - referes, 31 juillet 2026 — n° 26/00042

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution provisoire d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire doit-elle être arrêtée lorsque l'appelant démontre qu'il n'est pas en cessation des paiements et que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire peut être prononcé si l'appelant démontre l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et un risque de conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la société appelante a prouvé qu'elle n'était pas en cessation des paiements et que l'exécution du jugement, publié et connu des clients potentiels, aurait des conséquences manifestement excessives.

Faits clés

  • Créance de 124 000 euros due par la société LONE CYPRESS ST BARTH FWI à la société CABINET [Y]
  • Jugement du 22 juin 2026 prononçant le redressement judiciaire de la société LONE CYPRESS ST BARTH FWI
  • Attestation et courriel de l'expert-comptable FIDEM indiquant que la société n'est pas en cessation des paiements
  • Engagement de règlement de la somme due de 139 537,84 euros
  • Non-réception des relances et de l'assignation en raison de dysfonctionnements de la POSTE

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice, la S.A.S. CABINET [Y] a fait assigner la S.A.S. LONE CYPRESS ST BARTH FWI devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, pour l'audience des procédures collectives du 18 juin 2026, à l'effet de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire en raison du non-paiement d'une créance de 124 000 euros résultant d'un contrat de mandat conclu entre elles deux, d'une condamnation de la défenderesse au paiement de cette somme par ordonnance de référé du président du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE du 15 avril 2025 et de ses vaines tentatives d'exécution de ce titre exécutoire ; Par jugement réputé contradictoire, en l'absence de comparution de la défenderesse, en date du 22 juin 2026, le tribunal mixte de commerce a, pour l'essentiel, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, fixé provisoirement la date de cessation des paiement au 29 avril 2026, désigné les organes de la procédure, notamment la SELARL BCM ASSOCIES, en la personne de Me [H] [R], en qualité d'administrateur judiciaire et la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [P] [I], en qualité de mandataire judiciaire, et ouvert une période d'observation de 6 mois, outre les mesures accessoires en la matière ; Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 1er juillet 2026, la société LONE CYPRESS ST BARTH a relevé appel de ce jugement, y intimant la société CABINET [Y] et les sociétés BCM ASSOCIES, ès qualités, et BR ASSOCIES, ès qualités, et y critiquant expressément chacune de ses dispositions ; cet appel a été orienté à bref délai ; Cependant, par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2026, la société LONE CYPRESS ST BARTH FWI, appelante, a fait assigner les trois intimées susnommées devant le premier président de cette cour, à l'audience du 29 juillet 2026, à l'effet de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement et condamner chacune des parties à conserver la charge de ses dépens ; La société LONE CYPRESS ST BARTH FWI indique à cette fin qu'elle est à même de présenter devant la cour d'appel, au fond, des moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation du jugement déféré et de rejet de la demande d'ouverture d'un redressement judiciaire à son encontre, la créance revendiquée par la société CABINET [Y] représentant son seul passif, son actif disponible lui permettant de la régler et une proposition de réglement ayant déjà été faite à ladite société ; elle ajoute n'avoir jamais reçu d'assignation à comparaître devant le tribunal mixte de commerce et qu'ainsi l'annulation de la décision querellée est hautement envisageable; Par conclusions remises au greffe le 28 juillet 2016, développées lors des débats oraux, la société CABINET [Y] s'associe expressément à la demande de la débitrice au titre de l'arrêt de l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement querellé ; Lors de la même audience, le représentant de la SELARL BCM ASSOCIES, en la personne de Me [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société appelante, indique que le mandataire judiciaire n'a reçu aucune autre déclaration de créance que celle de la société CABINET [Y], d'une part, et, d'autre part, acquiesce lui aussi à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de redressement judiciaire querellé ; La société BR ASSOCIES, en la personne de Me [I], ès qualités de mandataire judiciaire, qui s'est fait excuser dans un courrier à la cour du 23 juillet 2026, par lequel elle dit s'en remettre à justice, n'a pas comparu, bien que régulièrement assignée à sa personne, si bien que la présente ordonnance sera réputée contradictoire ; A l'issue de l'audience du 29 juillet 2026, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;

Motivations de la décision

SUR CE Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile : - en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (514-3 al 1), - la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (514-3 al 2); Attendu qu'il doit être constaté en premier lieu que, dans ce cadre réglementaire, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant de plein droit la décision déférée ne peut être fondée que sur l'alinéa premier dudit article, puisqu'il appert des mentions de cette décision que la société LONE CYPRESS ST BARTH FWI, aujourd'hui appelante, n'avait pas comparu en première instance, bien qu'assignée à sa personne ; Attendu qu'il appartient donc à ladite société de faire la preuve de la réunion des deux conditions cumulatives permettant l'arrêt de l'exécution provisoire, savoir, d'une part, l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et, d'autre part, le risque de conséquences manifestement excessives que lui ferait courir l'exécution de ce jugement ; Or, attendu que la société appelante justifie, et s'y trouve confortée par les propres écritures de la société CABINET [Y], de ce qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, en produisant non seulement une attestation et un courriel en ce sens de son expert-comptable FIDEM (pièces 17 et 18), mais aussi et surtout, en pièce 19, un engagement de règlement de la somme due à ce cabinet, soit 139 537,84 euros ; qu'il est également prétendu que la société LONE CYPRESS ST BARTH FWI n'a jamais été destinataire des relances de sa créancière ou de l'assignation aux fins de redressement judiciaire, pour des raisons tenant aux dysfonctionnements de la POSTE ; qu'il y a là autant de motifs possibles d'annulation ou de réformation d'une décision qui, par ailleurs, est de nature, s'agissant de l'ouverture d'une décision de redressement judiciaire publiée et ainsi portée à la connaissance de tout client potentiel, à entraîner des conséquences manifestement excessives ; et qu'il échet par suite de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision ; Attendu que la présente ordonnance n'a été rendue nécessaire que dans l'intérêt de la société LONE CYPRESS ST BARTH, qui s'est vu placer en redressement judiciaire à raison d'une dette réelle impayée et de sa non-comparution en première instance, sans aucune faute procédurale du créancier, si bien qu'elle supportera tous les dépens de la présente instance de référé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, - Prononçons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement de redressement judiciaire rendu le 22 juin 2026 à l'encontre de la S.A.S. LONE CYPRESS ST BARTH FWI par le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, - Condamnons ladite société aux entiers dépens de la présente instance. Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 31 juillet 2026, Et ont signé Le greffier le président de chambre

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un redressement judiciaire ?
Le redressement judiciaire est une procédure collective destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle est ouverte lorsque l'entreprise est en cessation des paiements mais que son redressement est possible.
Comment obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de redressement judiciaire ?
Il faut saisir le premier président de la cour d'appel en référé, en démontrant l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et un risque de conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la société a prouvé qu'elle n'était pas en cessation des paiements et que l'exécution aurait des conséquences graves.
Quels sont les critères pour arrêter l'exécution provisoire ?
Deux conditions cumulatives : des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, et un risque de conséquences manifestement excessives. Ici, la société a produit des attestations de son expert-comptable et un engagement de règlement, démontrant l'absence de cessation des paiements.
Quelles conséquences peut avoir la publication d'un jugement de redressement judiciaire ?
La publication peut entraîner une perte de confiance des clients et partenaires, nuisant gravement à l'image de l'entreprise. En l'espèce, cela a été considéré comme une conséquence manifestement excessive justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire.
Comment prouver que l'on n'est pas en cessation des paiements ?
On peut produire des attestations d'expert-comptable, des bilans financiers, ou des engagements de règlement des dettes. Dans cette affaire, l'attestation de l'expert-comptable FIDEM et l'engagement de règlement de la somme due ont été déterminants.
Quel est le rôle du premier président dans cette procédure ?
Le premier président statue en référé sur les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire. Il évalue les moyens sérieux et le risque de conséquences manifestement excessives, comme il l'a fait ici en prononçant l'arrêt de l'exécution provisoire.
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