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Cour d'appel, chambre des rétentions, 31 juillet 2026 — n° 26/02360

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel du procureur de la République contre une ordonnance annulant un placement en rétention administrative doit-il être déclaré suspensif lorsque l'étranger présente une menace grave pour l'ordre public et ne présente pas de garanties de représentation ?

Principe retenu

Selon les articles L. 743-22 et suivants du CESEDA, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide sans délai de l'effet suspensif de l'appel du procureur de la République en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce, la menace grave pour l'ordre public est caractérisée par le profil violent et l'ancrage dans la délinquance de l'étranger, et l'absence de garanties de représentation justifie de déclarer l'appel suspensif.

Faits clés

  • Monsieur [W] [Z], de nationalité roumaine, né le 25 octobre 2001, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative le 25 juillet 2026.
  • Le tribunal judiciaire d'Orléans a annulé le placement et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention le 30 juillet 2026.
  • Le procureur de la République a interjeté appel le 30 juillet 2026 à 18h53, demandant que son recours soit déclaré suspensif.
  • Monsieur [W] [Z] a un casier judiciaire comportant des condamnations pour violences, outrage, et des incidents en détention pour violences sur codétenu et menaces sur le personnel pénitentiaire.
  • Il a refusé de se soumettre à la mesure d'éloignement et ne présente pas de garanties de représentation.

Articles cités

article L. 743-21 du CESEDA article L. 743-22 du CESEDA article L. 743-23 du CESEDA article R. 743-10 du CESEDA article R. 743-11 du CESEDA article R. 743-12 du CESEDA article R. 743-20 du CESEDA

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 31 JUILLET 2026 Minute N°661/2026 N° RG 26/02360 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOT3 (1 pages) RECOURS SUSPENSIF Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 30 juillet 2026 à 15h59 Nous, Laurence DUVALLET, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, APPELANTS : Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans représentée par M. Nathanaël BENET (Substitut du procureur) [Adresse 1] ayant pour conseil Me Xavier TERMEAU, ACTIS AVOCAT INTIMÉ : Monsieur [W] [Z] né le 25 octobre 2001 à [Localité 1] (roumanie), de nationalité roumaine ayant eu pour conseil en première instance Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS ; Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2026 à 15h59 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [Z] ; Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 30 juillet 2026 à 17h03 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 juillet 2026 à 18h53 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 juillet 2026 à 10h41 par la préfecture du Loiret ; Vu les notifications du recours suspensif du 30 juillet 2026 : - à Monsieur [W] [Z] à 19h00, - à Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS à 18h53, - et à [Localité 2] à 18h53 ; En l'absence d'observations suite aux notifications ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante : - Sur la recevabilité de l'appel Par ordonnance du 30 juillet 2026, rendue en audience publique à15h59, et notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans à17h03, le tribunal judiciaire d'Orléans a annulé l'arrêt de placement en date du 25 juillet 2026, rejeté la demande de la préfecture et mis fin à la rétention administrative de [W] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives le 30 juillet 2026 à 18h53, la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a relevé appel de cette décision, en sollicitant que son recours soit suspensif. Cette déclaration d'appel adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L.743-22, R743-10, R743-11 et R743-12 du Ceseda, est recevable. Il y a lieu de statuer sur son caractère suspensif. -Sur le caractère suspensif de l'appel Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public'; [W] [Z] n'a pas formulé d'observations à titre personnel ou par l'intermédiaire de son avocat. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de [W] [Z] dans les éléments suivants': [W] [Z] fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 23 juillet 2026 ayant prononcé l' obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 12 mois. Par arrêté de la préfecture du Loiret en date du 25 juillet 2026, [W] [Z] a été placé en rétention administrative à l'issue de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire d'[Localité 3] [Localité 4] le 25 juillet 2026. Il résulte de la procédure et notamment de la fiche pénale, du bulletin n°2 du casier judiciaire et des fiches d'incident disciplinaire établies au cours de sa détention que [W] [Z] a été condamné plus d'une dizaine de fois, qu'il a été incarcéré entre le 8 juin 2023 et le 25 juillet 2026 pour diverses peines d'emprisonnement sanctionnant des faits de vol avec destruction en récidive, vols aggravés par 3 circonstances en récidive, vol avec violences ayant entraîné une ITT n'excédant pas 8 jours et autre circonstance (4 ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire prononcé le 6 janvier 2026), vol avec dégradations et destruction du bien d'autrui, violences avec arme (8 mois) , outrage. Il démontre un ancrage dans la délinquance violente. Il a été sanctionné en prison pour des violences sur codétenu et refus d'obéir aux injonctions du personnel pénitentiaire, un autre incident pour menaces de violences sur le personnel pénitentiaire en date du 3 mai 2026 étant en cours au moment de la libération. [W] [Z] fait ainsi la preuve encore récente de son incapacité à se conformer à un cadre, aussi contraint soit-il, et présente un profil violent. L'existence d'une menace grave, actuelle et réelle pour l'ordre public est ainsi caractérisée. Enfin, si [W] [Z] dispose d'attaches en France, il a fait part de son refus de se soumettre à la mesure d'éloignement et il est permis d'estimer qu'il ne se présentera pas spontanément aux opérations de reconduite dans son pays. Dès lors, [W] [Z] ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera, en cas de remise, devant le juge d'appel. Il y a lieu dès lors de suspendre les effets de l'ordonnance déférée PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans du 30 Juillet 2026.; ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [W] [Z], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 02 aout 2026, 10h devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ; DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [W] [Z] et son conseil, à LE PREFET DU LOIRET et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Fait à [Localité 3] le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à H LE PRÉSIDENT, Laurence DUVALLET LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS. NOTIFICATIONS, le 31 juillet 2026 : Monsieur [W] [Z], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5] Maître [I] [Q] et me TERMEAU, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX LE PREFET DU LOIRET, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel le greffier Julie LACÔTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel suspensif dans le cadre d'une rétention administrative ?
Un appel suspensif est une demande faite par le procureur de la République pour que son appel contre une ordonnance mettant fin à la rétention administrative ait pour effet de suspendre l'exécution de cette ordonnance, maintenant ainsi l'étranger en rétention jusqu'à ce que le juge d'appel statue au fond.
Quels sont les critères pour qu'un appel soit déclaré suspensif ?
Selon l'article L. 743-22 du CESEDA, le juge décide de l'effet suspensif en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce, la menace grave a été retenue en raison du profil violent de l'étranger et de son absence de garanties de représentation.
Que se passe-t-il si un étranger présente une menace grave pour l'ordre public ?
Si l'étranger présente une menace grave pour l'ordre public, le juge peut déclarer l'appel suspensif, ce qui a pour effet de maintenir l'étranger en rétention jusqu'à ce que le juge du fond examine l'affaire. Dans cette affaire, la menace grave a été caractérisée par les antécédents violents de M. [Z].
Qu'est-ce que les garanties de représentation ?
Les garanties de représentation sont des éléments qui assurent que l'étranger se présentera aux convocations de la justice et aux opérations d'éloignement. Elles peuvent inclure un domicile stable, des attaches familiales, ou des documents d'identité. En l'espèce, M. [Z] a refusé de se soumettre à la mesure d'éloignement, ce qui a été considéré comme une absence de garanties.
Puis-je être maintenu en rétention pendant que l'appel est examiné ?
Oui, si le procureur de la République demande que son appel soit suspensif et que le juge l'accorde, vous pouvez être maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge d'appel statue au fond. Dans cette affaire, M. [Z] a été maintenu en rétention jusqu'à l'audience du 2 août 2026.
Quelle est la procédure devant le premier président de la cour d'appel ?
Le procureur de la République peut interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans un délai de 24 heures. Il peut demander que son appel soit suspensif. Le premier président ou son délégué statue sans délai, après avoir recueilli les observations de l'étranger ou de son avocat. En l'espèce, l'étranger n'a pas formulé d'observations.
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