MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que, par conclusions du 9 mars 2026, signifiées le 25 mars 2026, la CCM et son assureur ont appelé la Commune de [Localité 2] en intervention forcée.
D'autre part, afin de connaître le siège social actuel de la SCI [I], il lui sera enjoint de produire son extrait Kbis.
Sur la recevabilité de la demande de complément d'expertise :
M. [M] précise, dans ses dernières conclusions sur incident, fonder sa demande d'expertise judiciaire sur les articles 143 et suivants du code de procédure civile, et non pas sur l'article 145 dudit code. En outre, le conseiller de la mise en état a toujours la faculté d'ordonner une mesure d'instruction. Par conséquent, la demande est recevable.
Sur le bien fondé de cette demande :
M. [M] a acheté en janvier 2018 une maison en colombages à la SCI [I], représentée par Mme [C] et M. [V]. En août 2018, le poteau d'angle sud-est de la maison s'est effondré.
Lors de l'expertise amiable du 5 octobre 2018, il a été observé le contact direct de cet angle avec la gouttière de l'immeuble contigu, appartenant à la CCM, une humidification des éléments de colombage 'pourris' à l'aplomb de cette gouttière, mais également des traces d'insectes sur la charpente de la maison de M. [M]. Le rapport d'expertise concluait que le sinistre était la conséquence de débordements successifs de ladite gouttière et que les dommages d'eau avaient vraisemblablement été aggravés par l'attaque d'insectes xylophages.
En 2019, la CCM s'est engagée à vendre son bien à la commune de [Localité 2].
Les opérations d'expertise judiciaire (ayant donné lieu à un rapport du 28 septembre 2021 et à un rapport d'un sapiteur, la société [R], du 12 décembre 2020) ont porté sur les causes de l'effondrement de ce poteau, mais, aussi, plus largement, sur l'état du colombage et des désordres situés sur d'autres façades de l'immeuble.
En 2022, la CCM a effectué des travaux de zinguerie selon la facture du 27 avril 2022, puis a, par acte du 21 octobre 2022, vendu le bien à la commune de [Localité 2].
*
Le jugement dont il est interjeté appel a statué sur l'action, engagée par M. [M], en nullité pour dol de la vente ou vice cachés, et sur ses actions en responsabilité, dirigées contre le vendeur, la SCI [I], et la CCM et son assureur.
Le tribunal a rejeté ses demandes dirigées contre le vendeur au motif que celui-ci ne connaissait pas et ne garantissait pas les vices cachés ; en revanche, la CCM et son assureur ont été condamnés à lui payer diverses sommes, un défaut d'entretien de la gouttière ayant été imputé à faute à la CCM.
M. [M] a interjeté appel de cette décision ; il demande à présent au conseiller de la mise en état d'ordonner un complément d'expertise, en invoquant une aggravation des vices découverts lors de la première expertise, l'apparition de nouvelles dégradations et enfin la nécessité de revoir le chiffrage des travaux, notamment eu égard à l'augmentation du coût des matières premières.
Les intimés ayant constitué avocat s'y opposent. La Commune de [Localité 2] n'a pas constitué avocat.
Sur ce,
La mesure d'expertise judiciaire a permis de cibler différents désordres, localisés sur diverses façades et concernant notamment la structure de l'immeuble, à savoir, d'une part, des désordres sur la façade sud-est que l'expert impute à la gouttière de l'immeuble de la CCM et au ravalement de la façade en 1996, et d'autres désordres sur d'autres façades, qu'il impute à d'autres causes et/ou audit ravalement de façade et à la pose d'une lasure sur le colombage.
M. [M] produit un avis d'un ingénieur du 22 juillet 2025, selon lequel 'la majorité de ces désordres sont structurels, en effet la fuite d'eau ne représente que 20 à 25 % de la situation. Aux vues (sic) des conclusions des pages 33/34/35 du rapport précité (le rapport [R]), il faut raser les 4 murs au 1er étage et les combles pour construire à neuf. Ceci ne suppose aucune alternative. Je souligne également que cette maison se dégrade, elle est susceptible d'être frappée de mise en péril, donc impossible d'y habiter'. Enfin, celui-ci a estimé le coût des travaux suivant un référentiel Batiprix 2025.
S'agissant de l'apparition, alléguée par M. [M], de nouveaux désordres, il convient de constater que cet avis ne les évoque pas.
S'agissant de l'aggravation alléguée des désordres constatés lors de la première expertise, cet avis l'évoque. De plus, les multiples causes (humidité, insectes) des différents désordres n'ont pas un caractère instantané et sont de nature à aggraver ces derniers tant que n'ont pas été réalisées des mesures destinées à les faire cesser. Les différents désordres sont ainsi susceptibles de s'aggraver, ce que l'expert avait indiqué, puisqu'il notait que 'le 'travail' de dégradation reste relativement lent, mais sûr.'
La CCM a fait procéder à des travaux portant sur la gouttière en 2022, selon la facture produite, mais leur résultat n'est pas connu ; en tout état de cause, compte tenu de la date de leur réalisation, ils n'ont pu être pris en compte par l'expert judiciaire.
Enfin, la CCM soutient avoir vendu le bien à la commune de [Localité 2] en 2022 et avoir conclu une convention de mise à disposition gratuite signée le 20 juin 2019 (dont elle ne produit d'ailleurs que la première page) et, qu'en cas d'expertise, l'expert devrait vérifier si les éventuels dommages invoqués par M. [M] sont ou non imputables au nouveau propriétaire.
Ainsi, la solution du litige à l'égard des vendeurs supposera notamment de déterminer s'ils avaient connaissance de désordres cachés préexistants à la vente qui affectaient l'immeuble, puis, le cas échéant, d'apprécier le montant des coûts qui pourraient être mis à leur charge. La SCI [I] a d'ailleurs un intérêt à discuter de l'étendue et de la cause des nouveaux désordres qui seraient apparus ou des désordres qui se seraient aggravés, et de l'actualisation du chiffrage des désordres, puisque la nullité du contrat de vente et sa responsabilité sont toujours invoquées par M. [M].
La solution du litige à l'égard de la CCM et de son assureur supposera notamment de déterminer, d'une part, l'ampleur du/des désordre(s) causé(s) par l'écoulement/débordement de sa gouttière, d'autre part, si les travaux effectués en avril 2022 ont permis de remédier audit écoulement/débordement, et, enfin, quelle part de travaux de remise en état peut être mise à sa charge.
Dès lors, et eu égard au temps important écoulé depuis la réalisation de la mesure d'expertise judiciaire, il est nécessaire à la solution du litige d'ordonner une mesure de complément d'expertise, et ce afin de connaître l'état actuel de l'immeuble, d'obtenir des éléments permettant de déterminer les effets des mesures de réparations effectuées par la CCM, ainsi que la part et l'étendue de sa responsabilité de chacun. Elle permettra également d'actualiser le coût des travaux de remise en état.
Eu égard au type de désordres, qui sont relatifs à la structure de l'immeuble, susceptibles de continuer à évoluer et de créer un danger, la réalisation de cette mesure d'expertise ne peut être retardée à l'issue d'une décision sur le principe, et le cas échéant, de la part, de responsabilité de la SCI [I] et de la CCM.
La mesure sera ordonnée aux frais avancés de M.