MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 31 Juillet 2026, à 11h50, Monsieur [G] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 14h55, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'appel est donc recevable.
Sur le fond:
M. [G] [P] fait valoir que l'administration n'a pas effectué de diligences et soutient que le laissez passez, fondé sur le règlement UE n° 604-2013 alors que ce règlement a été abrogé le 12 juin 2026, ne constitue plus la base juridique applicable à la délivrance d'un laissez passez. Le document aurait dû selon lui être établi sur le fondement de l'article 46 paragraphe 1 du règlement 2024-1351, conformément au modèle prévu par l'annexe du règlement d'exécution 2025/2025. M. [G] [P] demande donc à la cour de constater que ce document n'est pas juridiquement valable, de constater l'absence de diligence utile et d'ordonner sa libération.
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d'espèce, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que les services de la préfecture avaient fait toutes les diligences requises pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, dans la mesure où le laissez passer consulaire était fixé au 3 août 2026 et qu'un vol à destination de [Localité 7] était prévu le 3 août 2026 à 9 heures 45. le moyen selon lequel ce laissez passer, fondé sur le règlement UE n° 604-2013 alors que ce règlement a été abrogé le 12 juin 2026, ne constituerait plus la base juridique applicable à la délivrance d'un laissez passez, n'est pas démontré et M. [P] ne fournit aucun élément justifiant de ce que ce laissez passer consulaire ne serait pas valable.
L'absence d'exécution de la décision d'éloignement est donc liée à l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement avant le 3 août 2026, faute de document administratif de l'intéressé.
Les conditions énoncées aux articles L. 742-4, L. 742-2 et -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies. Par ailleurs, M. [P] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence puisqu'il n'a pas remis de passeport original en cours de validité. Célibataire, sans enfant ni charge de famille, sans emploi et ne disposant pas d'une résidence stable et effective en [Etablissement 2], il n'a pas des garanties de représentation suffisantes.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée, qui a prolongé la rétention de M. [G] [P] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,