MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 30 Juillet 2026, à 11h55, Monsieur [X] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 Juillet 2026 notifiée à 14h25, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'appel est donc recevable
Sur la fin de non recevoir tirée de la violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée :
Monsieur [X] [M] fait valoir les éléments suivants au soutien de sa fin de non-recevoir :- l'article R. 743-2 du CESEDA impose, à peine d'irrecevabilité de la requête, que soit joint la copie du registre du centre de rétention, afin notamment que le juge puisse s'assurer, lors de l'examen de chaque demande de prolongation, que l'étranger a été placé en mesure de faire valoir ses droits. Alors que dans un arrêt du 15 décembre 2021, la Cour de cassation rappelle que, lorsque le juge est saisi d'une fin de non-recevoir opposée à une demande de prolongation de rétention, il n'a pas à. exiger qu'un grief soit démontré. Tel est le cas lorsque la copie actualisée du registre du centre de rétention n'est pas produite à l'appui de la requête. Cette règle avait déjà été énoncée dans un arrêt du 4 novembre 2015 (Cass. ière civ., 4 nov.2015, n° 14-20.757). De plus, les fins de non-recevoir, qui sont prévues aux articles 75 et suivants du code de procédure civile, ne se rattachent ni aux exemptions de procédure ni au fond. Par conséquent, celui qui invoque une telle fin de non-recevoir n'a pas à. faire la démonstration d'un grief ou d'une atteinte au droit au sens de l'article L.743-12 du CESEDA.
- l'absence d'une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue donc une fin de non-recevoir, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
M. [X] [M] affirme que, si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant son maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation de ma rétention devra donc être déclarée irrecevable.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que, contrairement à ce que soutient M. [X] [M], la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative a bien été jointe à la requête de l'administration préfectorale, et ce conformément à l'article R. 743-2 du CESEDA.
Il convient donc de rejeter cette fin de non-recevoir.
Sur le moyen d'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile :
Monsieur [X] [M] fait valoir qu'aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, « A peine d' irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l' autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l' autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l' étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ».
Autrement dit, les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête à peine d'irrecevabilité (Cass., 4 novembre 2015, n° 14-25.319 et 5 octobre 2016, n° 15-22.061). De plus, l'obligation de relever une atteinte aux droits de l'étranger n'est pas imposée lorsque le contrôle porte sur la recevabilité de la requête (Cass., 4 novembre 2015, n° 14-20.757). Enfin, sauf à justifier d'une impossibilité, l'irrecevabilité de la requête ne peut être régularisée à l'audience (CA [Localité 5]-en Provence, 6 septembre 2019, n° 19/01053 ; CA [Localité 6], 28 août 2018, n° 18/06123 ; CA [Localité 7], 19 mars 2018, no 18/039). A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Autrement dit, « l'appréciation de la nécessité d'annexion des pièces justificatives utiles est laissée à l'appréciation du juge du fond et depuis l'arrêt de la Cour de Cassation 2e CiV., 21 janvier 1998, pourvoi n° 97-50.019, la mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement en rétention est une pièce utile devant être jointe ci la requête, tout comme la requête de reprise en charge dans le cadre du règlement Dublin qui fonde le placement en rétention administrative doit l'être » (CA. Montpelier, 26 novembre 2021, n° 21/00309).
Monsieur [X] [M] affirme donc que, si la requête préfectorale envoyée le 28 juillet 2026 à 14h33 au magistrat du siège de [Localité 2] n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière doit être considérée comme irrecevable.
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. La loi ne définit pas le contenu de ces pièces, hormis le registre actualisé prévu à l'article L.744-2. La Cour de cassation a précisé, dans le rapport ayant précédé l'arrêt du 13 février 2019, que ces pièces s'entendent de celles qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, monsieur [X] [M] ne précise pas quelles ' pièces justificatives utiles ' sont selon lui manquantes dans le cadre de l'envoi de la requête préfectorale, et il ressort de l'examen du dossier que le registre actualisé prévu à l'article L 744- 2 du CESEDA a bien été joint à la requête préfectorale. Dès lors, il convient de rejeter ce moyen d'irrecevabilité.
Sur le fond:
Monsieur [X] [M] soutient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation afférent aux perspectives d'éloignement et il affirme qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement au regard des diligences effectuées au cours de ce mois de rétention administrative. En effet, après de multiples relances effectuées par l'administration qui accuse des diligences imposées par l'article L741-3 du CESEDA, aucune réponse n'a été communiquée par les autorités algériennes. De ce fait, la préfecture n'est pas en mesure de démontrer que ses diligences actuelles et futures auront une incidence quelconque en vue de sa reconnaissance et de son éloignement. M. [M] soutient enfin que le premier juge a entaché son ordonnance d'une erreur manifeste d'appréciation lui faisant manifestement grief et qu'il dispose d'une domiciliation stable et perenne proposée par sa soeur à [Localité 8], domiciliation qui lui permettra de traiter efficacement son diabète nécessitant un traitement quotidien par insuline ainsi qu'un suivi médical régulier.
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.