Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, rétentions, 31 juillet 2026 — n° 26/00431

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La deuxième prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle justifiée lorsque des diligences ont été accomplies pour son éloignement mais que celui-ci est impossible en raison de l'absence de réponse des autorités consulaires ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est possible si l'administration a accompli des diligences utiles et nécessaires pour exécuter la mesure d'éloignement. L'absence de délivrance d'un laissez-passer par les autorités consulaires ne fait pas obstacle à la prolongation si des relances ont été effectuées. L'état de santé de l'étranger ne fait pas obstacle à la rétention si sa pathologie est prise en charge. L'assignation à résidence est subordonnée à la remise d'un passeport en cours de validité.

Faits clés

  • M. [X] [M], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour.
  • Il a été placé en rétention administrative le 29 juin 2026.
  • Une première prolongation de la rétention a été ordonnée le 4 juillet 2026 pour 26 jours.
  • Le préfet a sollicité une deuxième prolongation le 28 juillet 2026.
  • Une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 4 juin 2026, suivie de relances, la dernière datant du 27 juillet 2026.

Articles cités

article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-13 du CESEDA

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 24 juillet 2024 notifié à 16h20 du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an pris à l'encontre de M. [X] [M], Vu l'arrêté du 12 septembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant prolongation d'une interdiction de retour pour une durée d'un an supplémentaire pris à l'encontre de M. [X] [M], Vu la décision du vice-président du tribunal judiciaire de Nice en date du 24 octobre 2024 qui a ordonné l'homologation de l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l'encontre de M. [X] [M], Vu la décision du tribunal correctionnel de Nice en date du 26 décembre 2024 qui a prononcé à l'encontre de M. [X] [M] l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 juin 2026 du préfet des Bouches du Rhône prise à l'encontre de Monsieur [X] [M], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la requête de M. [X] [M] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 juillet 2026, Vu la requête du préfet des Bouches du Rhône en date du 03 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours, Vu l'ordonnance du 04 juillet 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 07 juillet 2026 Vu la saisine du PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 28 juillet 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026 à 14h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 30 Juillet 2026 par Monsieur [X] [M] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h55, Vu les courriels adressés le 30 Juillet 2026 au PREFET des BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Juillet 2026 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 31 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motivations de la décision

MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 30 Juillet 2026, à 11h55, Monsieur [X] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 Juillet 2026 notifiée à 14h25, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appel est donc recevable Sur la fin de non recevoir tirée de la violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée : Monsieur [X] [M] fait valoir les éléments suivants au soutien de sa fin de non-recevoir :- l'article R. 743-2 du CESEDA impose, à peine d'irrecevabilité de la requête, que soit joint la copie du registre du centre de rétention, afin notamment que le juge puisse s'assurer, lors de l'examen de chaque demande de prolongation, que l'étranger a été placé en mesure de faire valoir ses droits. Alors que dans un arrêt du 15 décembre 2021, la Cour de cassation rappelle que, lorsque le juge est saisi d'une fin de non-recevoir opposée à une demande de prolongation de rétention, il n'a pas à. exiger qu'un grief soit démontré. Tel est le cas lorsque la copie actualisée du registre du centre de rétention n'est pas produite à l'appui de la requête. Cette règle avait déjà été énoncée dans un arrêt du 4 novembre 2015 (Cass. ière civ., 4 nov.2015, n° 14-20.757). De plus, les fins de non-recevoir, qui sont prévues aux articles 75 et suivants du code de procédure civile, ne se rattachent ni aux exemptions de procédure ni au fond. Par conséquent, celui qui invoque une telle fin de non-recevoir n'a pas à. faire la démonstration d'un grief ou d'une atteinte au droit au sens de l'article L.743-12 du CESEDA. - l'absence d'une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue donc une fin de non-recevoir, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. M. [X] [M] affirme que, si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant son maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation de ma rétention devra donc être déclarée irrecevable. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que, contrairement à ce que soutient M. [X] [M], la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative a bien été jointe à la requête de l'administration préfectorale, et ce conformément à l'article R. 743-2 du CESEDA. Il convient donc de rejeter cette fin de non-recevoir. Sur le moyen d'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile : Monsieur [X] [M] fait valoir qu'aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, « A peine d' irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l' autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l' autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l' étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ». Autrement dit, les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête à peine d'irrecevabilité (Cass., 4 novembre 2015, n° 14-25.319 et 5 octobre 2016, n° 15-22.061). De plus, l'obligation de relever une atteinte aux droits de l'étranger n'est pas imposée lorsque le contrôle porte sur la recevabilité de la requête (Cass., 4 novembre 2015, n° 14-20.757). Enfin, sauf à justifier d'une impossibilité, l'irrecevabilité de la requête ne peut être régularisée à l'audience (CA [Localité 5]-en­ Provence, 6 septembre 2019, n° 19/01053 ; CA [Localité 6], 28 août 2018, n° 18/06123 ; CA [Localité 7], 19 mars 2018, no 18/039). A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Autrement dit, « l'appréciation de la nécessité d'annexion des pièces justificatives utiles est laissée à l'appréciation du juge du fond et depuis l'arrêt de la Cour de Cassation 2e CiV., 21 janvier 1998, pourvoi n° 97-50.019, la mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement en rétention est une pièce utile devant être jointe ci la requête, tout comme la requête de reprise en charge dans le cadre du règlement Dublin qui fonde le placement en rétention administrative doit l'être » (CA. Montpelier, 26 novembre 2021, n° 21/00309). Monsieur [X] [M] affirme donc que, si la requête préfectorale envoyée le 28 juillet 2026 à 14h33 au magistrat du siège de [Localité 2] n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière doit être considérée comme irrecevable. L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. La loi ne définit pas le contenu de ces pièces, hormis le registre actualisé prévu à l'article L.744-2. La Cour de cassation a précisé, dans le rapport ayant précédé l'arrêt du 13 février 2019, que ces pièces s'entendent de celles qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, monsieur [X] [M] ne précise pas quelles ' pièces justificatives utiles ' sont selon lui manquantes dans le cadre de l'envoi de la requête préfectorale, et il ressort de l'examen du dossier que le registre actualisé prévu à l'article L 744- 2 du CESEDA a bien été joint à la requête préfectorale. Dès lors, il convient de rejeter ce moyen d'irrecevabilité. Sur le fond: Monsieur [X] [M] soutient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation afférent aux perspectives d'éloignement et il affirme qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement au regard des diligences effectuées au cours de ce mois de rétention administrative. En effet, après de multiples relances effectuées par l'administration qui accuse des diligences imposées par l'article L741-3 du CESEDA, aucune réponse n'a été communiquée par les autorités algériennes. De ce fait, la préfecture n'est pas en mesure de démontrer que ses diligences actuelles et futures auront une incidence quelconque en vue de sa reconnaissance et de son éloignement. M. [M] soutient enfin que le premier juge a entaché son ordonnance d'une erreur manifeste d'appréciation lui faisant manifestement grief et qu'il dispose d'une domiciliation stable et perenne proposée par sa soeur à [Localité 8], domiciliation qui lui permettra de traiter efficacement son diabète nécessitant un traitement quotidien par insuline ainsi qu'un suivi médical régulier. Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.

Dispositif

Déclarons l'appel recevable, Rejetons la fin de non recevoir soulevée et le moyen d'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Confirmons la décision déférée, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Juillet 2026 à 13h19. Le greffier, La magistrate déléguée,

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une deuxième prolongation de la rétention administrative ?
La deuxième prolongation est possible si l'administration a accompli des diligences utiles et nécessaires pour exécuter la mesure d'éloignement. En l'espèce, une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes et des relances ont été faites, ce qui a été jugé suffisant.
Mon état de santé (diabète) peut-il empêcher ma rétention ?
Non, si votre pathologie est prise en charge au centre de rétention et que vous bénéficiez d'un traitement adapté. Dans cette affaire, le juge a estimé que le diabète n'était pas incompatible avec la rétention car les pièces médicales montraient une prise en charge.
Puis-je demander une assignation à résidence au lieu de la rétention ?
L'assignation à résidence est possible si vous remettez un passeport en cours de validité. Dans ce cas, M. [X] [M] n'a pas remis de passeport valide, donc la demande a été rejetée.
Que se passe-t-il si les autorités consulaires ne répondent pas à la demande de laissez-passer ?
L'administration doit effectuer des relances. Si elle le fait, l'absence de réponse ne fait pas obstacle à la prolongation de la rétention. Ici, des relances ont été adressées jusqu'au 27 juillet 2026.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance devant le premier président de la cour d'appel. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable mais rejeté au fond.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.