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Convention collective

Avenant n° 8 du 16 décembre 2025 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance lourde

KALIARTI000054091945

Synthèse

Extrait

1er Au 1er alinéa de l'article 3.2 de l'accord du 27 mars 1997, les occurrences « 170 » sont remplacées par « 200 ». La valeur « 340 » est remplacée par la valeur « 300 ». 2 L'article 9 de l'accord du 27 mars 1997 est remplacé par les stipulations suivantes : « L'ensemble des prestations pourra être revalorisé conformément aux termes de la convention d'assurance et de gestion du régime. » 3 Après l'article 9 de l'accord du 27 mars 1997, il est inséré un nouveau titre, comportant un article 10 ainsi rédigé : « Article 10 Assistance aux proches aidants Une garantie d'assistance aux proches aidants est ouverte à tous les salariés relevant des stipulations du présent accord. Cette garantie comprend nécessairement un service d'information et d'orientation, ainsi qu'un service de soutien psychosocial. » La numérotation des articles suivants est modifiée en conséquence. 4 Après l'article 10 de l'accord du 27 mars 1997 ci-avant créé, il est inséré un nouveau titre, comportant un article 11 ainsi rédigé : « Article 11 Comité paritaire de surveillance La mise en œuvre, le suivi et l'interprétation du régime de prévoyance sont confiés à un comité paritaire de surveillance. Le comité est compo

Texte

1er Au 1er alinéa de l'article 3.2 de l'accord du 27 mars 1997, les occurrences « 170 » sont remplacées par « 200 ». La valeur « 340 » est remplacée par la valeur « 300 ». 2 L'article 9 de l'accord du 27 mars 1997 est remplacé par les stipulations suivantes : « L'ensemble des prestations pourra être revalorisé conformément aux termes de la convention d'assurance et de gestion du régime. » 3 Après l'article 9 de l'accord du 27 mars 1997, il est inséré un nouveau titre, comportant un article 10 ainsi rédigé : « Article 10 Assistance aux proches aidants Une garantie d'assistance aux proches aidants est ouverte à tous les salariés relevant des stipulations du présent accord. Cette garantie comprend nécessairement un service d'information et d'orientation, ainsi qu'un service de soutien psychosocial. » La numérotation des articles suivants est modifiée en conséquence. 4 Après l'article 10 de l'accord du 27 mars 1997 ci-avant créé, il est inséré un nouveau titre, comportant un article 11 ainsi rédigé : « Article 11 Comité paritaire de surveillance La mise en œuvre, le suivi et l'interprétation du régime de prévoyance sont confiés à un comité paritaire de surveillance. Le comité est composé d'un titulaire et d'un suppléant pour chaque organisation syndicale de salariés représentative, et d'un nombre égal de représentants au titre des organisations professionnelles d'employeurs représentatives. Le comité désigne en son sein, pour 2 ans, un(e) président(e) et un(e) vice-président(e) choisis alternativement dans chacun des collèges salariés et employeurs. Les organisations syndicales de salariés et fédérations d'employeurs représentatives et signataires du présent accord y siègent avec voix délibératives. Les votes sont effectués à la majorité des représentants titulaires présents au sein de chaque collège. Le comité se réunit au moins 2 fois par an, sur convocation de son ou sa président(e). Le comité paritaire a compétence pour : – étudier l'ensemble des questions posées par l'application du présent accord ; – veiller au bon fonctionnement du régime ; – examiner les comptes annuels présentés par les organismes, ainsi que l'évolution statistique et démographique du régime (1) ; – contrôler les opérations administratives et financières et dans ce cadre, se faire assister par un conseil extérieur choisi paritairement dont la mission sera définie également paritairement ; – mettre en place les indicateurs de performance destinés à mesurer l'efficacité technique, administrative et financière des organismes de prévoyance en se faisant assister par un conseil extérieur choisi paritairement (1) ; – adapter les paramètres du protocole technique et financier selon les besoins liés à l'équilibre des comptes (1) ; – proposer des modifications à apporter au présent accord et/ou à la convention d'assurance, ou examiner les propositions faites en ce sens par les organismes (1) ; – définir les actions à mettre en œuvre au titre de l'action sociale de branche et décider de l'affectation des sommes figurant au fonds d'action sociale. En cas de litiges relatifs à l'application des stipulations du présent accord, le comité pourra être saisi par les organismes afin de les interpréter et d'arrêter un avis qui servira à l'ensemble des dossiers présentant la même difficulté. Le comité est en outre compétent pour statuer sur les demandes d'adhésion au régime émanant d'entreprises ne relevant pas de la convention collective mais qui : – en font, par voie d'usage, une application volontaire totale ou partielle ; – ou sont filiales d'une entreprise (ou appartiennent à un groupe) qui relève de la convention collective. Sur demande du comité, les représentants des organismes assistent aux réunions. Les organismes se chargent de la préparation et la tenue des réunions du comité et en assurent le secrétariat. (1) » (1) Alinéas exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. (Arrêté du 21 mai 2026 - art. 1) 5 Le 2 de l'annexe 1 à l'accord du 27 mars 1997 est rédigé comme suit : « Pour l'ensemble des risques garantis par l'accord “Prévoyance” du 27 mars 1997, les entreprises adhérentes au régime de branche s'acquitteront d'une cotisation calculée comme suit : – sur la tranche 1 du salaire brut : 0,85 % ; – sur la tranche 2 du salaire brut : 1,10 %. » 6 Champ d'application territorial et professionnel Le présent avenant s'applique sur l'ensemble du territoire national aux entreprises visées par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486). Date d'effet. Durée de l'avenant Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er juillet 2026, sous réserve de son extension. Conditions de révision et de dénonciation de l'accord Le présent avenant s'incorpore à l'accord de branche du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance lourde, qu'il modifie. Il est donc régi par les mêmes modalités de suivi, révision et dénonciation.  (1) Dépôt et extension de l'accord Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministère du travail dans les conditions prévues à l'article L. 2261-24 du code du travail. Conditions d'adhésion à l'accord Peuvent adhérer au présent accord toute organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement, conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail. Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille. (1) L'alinéa 6 de l'article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail lesquelles prévoient que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais à l'issue de ce cycle il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et sous réserve du respect des dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003 n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-1406, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.   (Arrêté du 21 mai 2026 - art. 1)
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