Avenant n° 18 du 19 juillet 2002 relatif à la médaille d'honneur du travail
Synthèse
Extrait
Article 8.4 de la convention) Le présent avenant est codifié sous l'article 8.4 de la convention collective de la manutention portuaire. Champ d'application Article 8.4 de la convention), 1 Les dispositions du présent avenant concernent les entreprises définies par l'article 1er de la convention collective nationale de la manutention portuaire et par les avenants n° 1 du 28 avril 1994, n° 5 du 18 janvier 1996 et n° 11 du 23 juin 1999. Application de l'avenant Article 8.4 de la convention), 4 Le présent avenant sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail. L'application du présent avenant est subordonnée à son arrêté d'extension. Il entrera en vigueur suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel. Gratifications pour l'attribution de la médaille d'honneur du travail Article 8.4 de la convention), 3 L'attribution de la médaille d'honneur du travail pour chacun des échelons aux salariés ci-dessus définis donne lieu au versement d'une gratification dont le montant est fixé comme suit : - 228,67 Euros pour la médaille d'argent ; - 381,12 Euros pour la médaille de vermeil ; - 457,35 Euros pour la médaille d'or ; - 533,57 Euros pour la grande médail
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