Vu l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse ;
Vu l'accord interprofessionnel du 19 décembre 1996 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés et son avenant du 12 décembre 1997 ;
Vu l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés,
les partenaires sociaux (MEDEF, CGPME et UPA, d'une part, et les cinq organisations syndicales représentatives au niveau national d'autre part) signaient le 22 décembre 1998, un accord interprofessionnel instituant, en contrepartie d'une embauche, une cessation anticipée d'activité pour les salariés visés par cet accord et reprenant le bénéfice des dispositions de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, de l'accord du 19 décembre 1996, de l'avenant du 12 décembre 1997 et des textes d'application y afférents, non modifiés par l'accord du 22 décembre 1998.
Le Fonds national d'intervention en faveur de l'emploi, créé le 6 septembre 1995 par voie d'avenant aux statuts de l'UNEDIC, est chargé de financer les revenus de remplacement des bénéficiaires de l'accord interprofessionnel.
La volonté des partenaires sociaux a été, par ces mesures, de contribuer à une politique active du développement de l'emploi et d'améliorer les perspectives d'embauche des jeunes.
L'association française des banques et les organisations syndicales signataires du présent accord réaffirment cette volonté ainsi traduite par la mise en oeuvre de cessation anticipée d'activité et souhaitent, par les dispositions arrêtées en commun, poursuivre l'impulsion particulière au niveau de la branche professionnelle en appliquant cet accord de manière active, notamment en facilitant l'accès de ce dispositif au plus grand nombre possible de salariés.
Cet objectif sera poursuivi en organisant la promotion du dispositif et en recommandant aux banques certaines mesures concernant les salariés éligibles.
B. - Principes d'application
Les accords interprofessionnels du 6 septembre 1995, du 19 décembre 1996 et son avenant du 12 décembre 1997 ainsi que celui du 22 décembre 1998 sont d'application directe dans toutes les entreprises.
Toutefois, les signataires du présent accord estiment que des adaptations sont opportunes pour faciliter l'accès du système aux salariés du secteur bancaire ; c'est pourquoi ils s'accordent pour que les banques adhérant à l'association française des banques mettent en oeuvre les accords interprofessionnels en appliquant les dispositions de l'article VII et VIII ci-après, celles des articles IX et X pouvant faire l'objet de négociation au niveau de l'entreprise.
Article 7 : Mise en oeuvre de la cessation d'activité
Les banques adhérant à l'association française des banques facilitent l'accès du dispositif à leurs salariés ; en cas d'obstacle, elles examinent les difficultés d'organisation afin d'essayer de les lever.
Article 8 : Indemnités et cessation d'activité
La rupture du contrat de travail du salarié ouvre droit au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par accord d'entreprise ou, à défaut, de l'indemnité prévue par la convention collective du personnel des banques ou de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail si celle-ci s'avère supérieure.
Article 9 : Retraite complémentaire
Les banques pourraient permettre, dans le cadre de la délibération 22 B de l'ARRCO, aux bénéficiaires non cadres de l'allocation de remplacement de cotiser pour l'ARRCO au taux contractuel de 16 % minoré du taux obligatoire en tranche B.
Le bénéficiaire acquittant en contrepartie les cotisations salariales dans les mêmes proportions que celles des salariés en activité et sur la base de leur rémunération d'activité.
Article 10 : Prévoyance
Les entreprises veillent à ce que les intéressés puissent continuer à bénéficier, en contrepartie de cotisations, des garanties du risque " remboursement des frais de maladie " et des prestations de prévoyance telles que capital décès-invalidité, rente survie, rente d'éducation..., hormis celles liées à l'activité, jusqu'à l'âge de la retraite, sous réserve d'acceptation par les organismes de prévoyance.
Article 11 : Durée de l'accord
Le présent accord, conclu jusqu'au 31 décembre 1999, ne se transformera pas en accord à durée indéterminée et ne produira donc plus effet après le 31 décembre 1999. Toute modification de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998 et notamment au titre de l'article 9 dudit accord aura pour effet de suspendre l'application du présent accord et entraînera, le cas échéant, l'ouverture de nouvelles négociations de branche.
A. - Information et promotion de l'accord : interprofessionnel du 6 septembre 1995
Article 1er : Promotion auprès des adhérents
L'association française des banques informera ses adhérents concernant l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998 et le présent accord.
Elle les sensibilisera afin qu'ils répondent favorablement aux demandes des salariés remplissant les conditions fixées par l'accord interprofessionnel et recourent, dans le cadre de l'article VII de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, en priorité à des embauches compensatoires de jeunes.
Article 2 : Information des salariés
Les services de l'association française des banques mettront en place une cellule et un numéro de téléphone pour répondre aux demandes d'information des salariés intéressés sur l'application pratique de l'accord interprofessionnel et du présent accord.
Article 3 : Suivi
L'association française des banques assurera un suivi statistique des bénéficiaires de la branche et en informera régulièrement la commission nationale paritaire.
Article 4 : Conditions d'accès au dispositif de l'ARPE
pour les salariés nés en 1941, en 1942 et en 1943
Pourront accéder au bénéfice de l'ARPE dans les conditions déterminées par l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998 :
ÂGE DE DÉBUT D'ACTIVITÉ
-
NOMBRE de trimestres validés (TV) (1)
> ou = à 172 avec
DATE D'ENTRÉE dans l'Arpe
immédiat
NOMBRE de trimestres validés (TV) (1)
172 > TV > ou = à 160 avec
DATE D'ENTRÉE dans l'Arpe
1er jour du mois qui suit le 58e anniversaire
ANNÉE de naissance
1942
ÂGE DE DÉBUT D'ACTIVITÉ
- avec
NOMBRE de trimestres validés (TV) (1)
> ou = à 172 avec
DATE D'ENTRÉE dans l'Arpe
immédiat
ÂGE DE DÉBUT D'ACTIVITÉ avant 15 ans avec
NOMBRE de trimestres validés (TV) (1) 172 > TV > ou = à 168 avec DATE D'ENTRÉE dans l'Arpe immédiat :----------:
ÂGE DE DÉBUT D'ACTIVITÉ avant 16 ans avec
NOMBRE de trimestres validés (TV) (1) 172 > TV > ou = à 168 avec
DATE D'ENTRÉE dans l'Arpe 1er jour du mois qui suit le 57e anniversaire
ÂGE DE DÉBUT D'ACTIVITÉ
- avec
NOMBRE de trimestres validés (TV) (1)
> ou = à 172 avec
DATE D'ENTRÉE dans l'Arpe
immédiat
ÂGE DE DÉBUT D'ACTIVITÉ
avant 15 ans avec
NOMBRE de trimestres validés (TV) (1)
172 > TV > ou = à 168 avec
DATE D'ENTRÉE dans l'Arpe
1er jour du mois qui suit le 56e anniversaire
(1) A ces conditions s'ajoutent la justification d'une ancienneté minimum d'une année chez le dernier employeur et de 12 années d'affiliation au régime chômage.
Article 5 : Conditions d'accès au dispositif de l'ARPE pour les salariés totalisant 172 trimestres et plus d'assurance vieillesse
Postérieurement au 1er janvier 1999, peuvent accéder, au bénéfice de l'ARPE dans les conditions déterminées par l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998, les salariés totalisant 172 trimestres et plus validés d'assurance vieillesse à compter du 1er jour du mois qui suit celui de leur 55e anniversaire.
Article 6 : Conditions d'accès au dispositif de l'ARPE des salariés qui remplissaient les conditions pour bénéficier des dispositions antérieures et qui n'ont pas accédé au dispositif avant le 2 janvier 1999
Les salariés qui remplissaient les conditions pour bénéficier des dispositions antérieures visées par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 et l'accord interprofessionnel du 19 décembre 1996 ainsi que par son avenant du 12 décembre 1997 et qui n'ont pas accédé au dispositif de l'ARPE avant le 2 janvier 1999 pourront y accéder dans les conditions prévues à l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998.