CHAPITRE IV AVENANT - INGENIEURS ET CADRES
Domaine d'application.
Article 1, ingénieurs et cadres
Le présent chapitre détermine les conditions de travail particulières aux ingénieurs et cadres des deux sexes des entreprises relevant du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale de l'ameublement.
Ces dispositions s'appliquent également, compte tenu des aménagements que pourraient prévoir leurs contrats individuels de travail, aux ingénieurs et cadres engagés pour exercer leurs fonctions dans la métropole et qui, postérieurement à leur engagement, seraient affectés temporairement à un établissement situé dans l'Union française ou à l'étranger.
Définition du classement.
Article 2, ingénieurs et cadres
Le classement des ingénieurs et cadres engagés comme tels est défini par les positions ci-après :
Position I
Ingénieurs et cadres débutants :
On entend par " débutants " les ingénieurs et cadres qui ne peuvent justifier de plus de deux années de pratique dans un emploi où ils ont été appelés à mettre en oeuvre les connaissances théoriques qu'ils ont acquises, et qui sont titulaires de :
a) Diplôme de technicien de l'école supérieure du bois et après un stage probatoire d'un an dans la profession ;
b) Diplôme des H.E.C., institut d'études politiques de l'université de Paris et instituts d'études politiques créés en vertu de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945, écoles supérieures de commerce reconnues par l'Etat, E.S.S.E.C., H.E.C. de jeunes filles, agrégations, doctorats, licences universitaires délivrées par les facultés françaises ;
c) Diplôme d'ingénieur selon la loi du 10 juillet 1934 et le décret du 10 octobre 1937.
Position II
Ingénieurs et cadres assimilés, âgés d'au moins 25 ans, ayant acquis, par des études scientifiques ou professionnelles ou par une longue expérience personnelle, une formation appuyée sur des connaissances générales et pratiques qu'ils mettent en oeuvre dans l'accomplissement de leurs fonctions administratives, techniques ou commerciales, sans toutefois assumer une responsabilité entière et permanente qui revient, en fait, à leurs chefs.
La place hiérarchique des intéressés se situe au-dessus des agents de maîtrise, même s'ils n'exercent pas sur eux un commandement effectif. Peuvent également être placés au choix dans cette position ceux qui, relevant de la position I et n'étant plus débutants, n'ont pas été l'objet d'une promotion les plaçant en position III.
Position III
Ingénieurs et cadres confirmés : cadres administratifs, techniques ou commerciaux généralement placés sous les ordres d'un cadre supérieur ou, dans les entreprises de structure simple, de l'employeur, et qui ont à diriger et coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou ingénieurs et cadres des positions précédentes, ingénieurs et cadres ayant des responsabilités équivalentes.
La position III comprend les classes suivantes :
Classe A, classe B, classe C.
Positions supérieures
Chefs de départements et au-delà :
Elles comprennent des cadres et assimilés occupant des fonctions hiérarchiques supérieures à celles rangées dans les positions types précédentes, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs cadres de la classe C (position III), soit que leur situation exige une valeur technique élevée, ou soit justifiée par la nécessité de la coordination de plusieurs grands services dans un établissement important.
NOTA. - Dans les articles qui suivent, le terme " cadres " remplacera l'expression " ingénieurs et cadres " et s'appliquera à toutes les positions ci-dessus définies.
Représentation des cadres.
Article 3, ingénieurs et cadres
La représentation des cadres par les délégués du personnel ou au sein des comités d'entreprise est assurée conformément aux dispositions des articles 10 à 32 des clauses générales.
Dans tous les cas, les cadres auront toujours la faculté de présenter personnellement et directement à leur employeur toute requête les concernant.
Ils pourront également, s'ils le jugent utile, et à titre exceptionnel, se faire assister par un représentant d'un syndicat de cadres de la profession, sous réserve d'avoir au préalable pris rendez-vous pour eux-mêmes et le représentant syndical avec leur employeur et de lui avoir fait connaître l'objet de leur visite.
Contrat de travail.
Article 4, ingénieurs et cadres
Les cadres pourront convenir, par des contrats individuels avec leurs employeurs, de clauses différentes de celles insérées dans la convention collective, sous réserve que ces dispositions ne soient en aucun cas moins favorables que celles de la convention.
Engagement - Période d'essai.
Article 5, ingénieurs et cadres
Conformément aux clauses générales, tout engagement pourra comporter une période d'essai. Celle-ci est fixée à trois mois maximum.
Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel sans être tenues d'observer un délai-congé.
Pendant les deux mois suivants, un délai-congé réciproque de quinze jours devra être appliqué, sans que la période d'essai puisse, de ce fait, excéder les trois mois.
Les parties pourront, toutefois, décider d'un commun accord de supprimer ou d'abréger la période d'essai déterminée comme ci-dessus. Leur accord sur ce point devra faire l'objet d'un échange de lettres.
Le cadre invité à faire une période d'essai doit être informé par écrit, de façon précise, de la durée et des conditions de cette période d'essai, de l'emploi à pourvoir et de la rémunération minimum garantie correspondante.
Engagement définitif.
Article 6, ingénieurs et cadres
A l'expiration de la période d'essai, tout cadre ayant satisfait aux conditions de travail exigées reçoit une lettre d'engagement définitif précisant :
- le titre de la fonction occupée et le lieu où elle s'exercera ;
- la classification par référence à l'annexe relative aux appointements ;
- la rémunération et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature, etc.) ;
- les régimes de prévoyance et de retraite en vigueur dans l'entreprise ;
- éventuellement, les autres clauses particulières.
- le cadre engagé sans période d'essai doit recevoir la même lettre.
- un exemplaire de la présente convention devra être remis à l'intéressé.
Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain, à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi, avant son départ, un contrat écrit qui précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation, et, en particulier, celles ci-dessus énumérées.
Notification individuelle.
Article 7, ingénieurs et cadres
Dans un délai de deux mois à compter de la signature du présent chapitre, tout cadre en fonctions recevra une notification écrite qui lui précisera sa position conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus.
Modification du contrat.
Article 8
Toute modification de caractère individuel apportée à l'un des éléments de l'article 6 devra faire l'objet d'une notification écrite.
Les modifications de contrat sont également régies par l'article 50 des clauses générales.
Promotion et préférence de rengagement.
Article 9, ingénieurs et cadres
En cas de vacance ou de création d'emploi, l'employeur, sans que cela constitue pour lui une obligation, fera appel aux cadres de l'entreprise aptes à occuper ce poste ou aux cadres qui auraient été licenciés pour suppression d'emploi ou manque de travail.
Déplacements.
Article 10, ingénieurs et cadres
Les frais de déplacement (voyage et séjour) seront à la charge de l'employeur. De nuit, les déplacements par fer seront assurés en couchette ou, à défaut, en classe supérieure.
Déplacements de longue durée et changement de résidence.
Article 11, ingénieurs et cadres
Les modalités relatives à ces sujets devront être précisées par des accords particuliers.
Maladie et accidents.
Article 12, ingénieurs et cadres
Après un an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident, dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les indemnités suivantes seront payées au cadre une seule fois pour la durée entière de son absence pour maladie ou accident.
Après 1 an et jusqu'à 3 ans :
- 1 mois et demi à 100 p. 100 ;
- 1 mois et demi à 50 p. 100.
Après 3 ans et jusqu'à 5 ans :
- 2 mois à 100 p. 100 ;
- 2 mois à 50 p. 100.
Après 5 ans :
- 3 mois à 100 p. 100 ;
- 3 mois à 50 p. 100.
Chacune de ces périodes de trois mois est augmentée d'un mois par période de cinq années de présence, avec maximum de cinq mois pour chacune d'elles.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une période de douze mois consécutifs, à compter du premier jour de la maladie, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette même période, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donnait droit au début de sa maladie.
Des appointements ainsi calculés, l'employeur pourra déduire la valeur des prestations dites en espèces auxquelles les intéressés ont droit, soit du fait de la sécurité sociale, soit du régime des cadres, soit du fait de tout autre régime de prévoyance, mais, dans ce dernier cas, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.
Pour soigner ses enfants malades à charge, des absences non rémunérées seront accordées aux cadres féminins dans la limite de deux mois par an.
Remplacement en cas de maladie ou d'accident.
Article 13, ingénieurs et cadres
L'absence justifiée par incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatés ne constitue pas une rupture de contrat de travail, mais une suspension de ce contrat.
Dans le cas où cette absence imposerait le remplacement effectif de l'intéressé, la notification du remplacement faite par lettre recommandée vaudra congédiement.
Toutefois, les intéressés auront une priorité de rengagement dans les conditions prévues à l'article 45 des clauses générales.
Si la notification est faite pendant la période d'indemnisation à plein traitement, le point de départ du préavis sera reporté à la fin de ladite période ou au jour de la guérison si celle-ci est antérieure.
Si cette notification est faite après la période d'indemnisation à plein traitement, le point de départ du préavis sera la date de cette notification.
Dans le cas où, à la fin du préavis, la période d'indemnisation ne serait pas terminée, les sommes restant dues à ce titre et sous les déductions prévues à l'article 12 seront ajoutées à l'indemnité de préavis.
Dans tous les cas, le préavis sera payé et l'indemnité de maladie prévue à l'article 12 ne pourra pas se cumuler avec lui.
Dans le cas où le cadre à qui a été notifié le remplacement a droit, du fait de son ancienneté, à une indemnité de congédiement, celle-ci sera versée à l'expiration de la période d'indemnisation ou, le cas échéant, à la fin de la période de préavis si celle-ci est postérieure.
Remplacement temporaire.
Article 14, ingénieurs et cadres
Des accords seront passés de gré à gré afin de déterminer les avantages complémentaires d'un cadre remplaçant temporairement un cadre occupant des fonctions supérieures.
Congés payés annuels.
Article 15, ingénieurs et cadres
Après quatre mois de référence dans l'entreprise au cours de la période de référence des congés payés, la durée du congé est de deux jours par mois de présence, comme prévu à l'article 58 des clauses générales.
Au-delà de douze mois d'ancienneté comme cadre, la durée du congé payé est de un mois de date à date, y compris, le cas échéant, les jours fériés.
Ces dispositions ne font pas obstacle au maintien des situations individuelles actuellement plus favorables.
Dans le cas exceptionnel où un cadre serait rappelé de congé pour les besoins du service, il lui sera accordé une durée compensatrice équivalant au déplacement provoqué par ce rappel et les frais occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.
Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les jours d'absence pour maladie n'excédant pas deux mois et constatée par un certificat médical ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels et des indemnités correspondantes.
En cas de départ d'un cadre, l'indemnité compensatrice du droit au congé acquis au moment de son départ lui sera versée, sauf si ce départ est provoqué par un congédiement pour faute lourde.
En cas de nécessité et en vue de ne pas gêner la marche normale de l'entreprise, les jours de congé excédant la durée légale pourront ne pas être bloqués avec les congés légaux. Leur date sera fixée par accord entre le cadre et l'employeur.
Ancienneté.
Article 16, ingénieurs et cadres
La définition de l'ancienneté est celle prévue à l'article 45 bis des clauses générales.
NOTA. - Afin d'éviter toute confusion, il est précisé que certaines dispositions du présent chapitre sont particulières à l'ancienneté comme salarié dans l'entreprise, alors que d'autres sont relatives à l'ancienneté en qualité de cadre.
Inventions.
Article 17, ingénieurs et cadres
1. Dans le cas où un ingénieur ou cadre fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom du salarié doit être mentionné dans la demande de brevet.
Cette mention n'entraîne pas par elle-même de droit de copropriété.
2. Si, dans un délai de cinq ans consécutif à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, le cadre dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention, et cela même dans le cas où le cadre serait à la retraite ou ne serait plus au service de l'employeur. Cette disposition s'applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication qui, notoirement appliqué, accroît la productivité de la fabrication à laquelle il se rapporte.
Le montant de cette gratification sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'intéressé dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments.
3. Lorsqu'un cadre fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui appartient exclusivement.
NOTA. - Les dépôts de modèles ne sont pas visés par le présent article.
Rupture du contrat de travail.
Article 18, ingénieurs et cadres
Toute résiliation du contrat de travail est notifiée par écrit avec accusé de réception et, si besoin est, par lettre recommandée.
Préavis.
Article 19, ingénieurs et cadres
La durée du préavis est liée à l'ancienneté dans l'entreprise :
- au cours des deux premières années, elle est de deux mois ;
- au cours de la troisième année et au-delà, elle est de trois mois.
Le délai de préavis part de la date de notification faite à l'intéressé par écrit.
La partie qui n'observerait pas le préavis doit à l'autre une indemnité compensatrice égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.
Quand un cadre congédié trouve un emploi avant la fin du préavis, il peut quitter son poste sans être tenu de verser l'indemnité compensatrice lorsque la moitié de son préavis aura été exécutée, à la condition de prévenir son employeur au moins une semaine à l'avance.
Pendant la période de préavis, les cadres sont autorisés à s'absenter si nécessaire pour recherche d'emploi, pendant un nombre d'heures égal chaque mois à cinquante heures. Ces absences ne donneront pas lieu à réduction de rémunération.
La répartition de ces absences se fera d'accord avec l'employeur ; elles pourront être bloquées en une seule fois.
Indemnité de congédiement.
Article 20, ingénieurs et cadres
Il sera alloué au cadre congédié une indemnité distincte du préavis, calculée en fonction de l'ancienneté acquise en qualité de cadre dans l'entreprise. Cette indemnité, due après trois ans d'ancienneté comme cadre, sera calculée de la manière suivante :
- il est alloué par année d'ancienneté, dans chaque tranche :
- pour la tranche de 0 à 8 ans inclus, deux dixièmes de mois ;
- pour la tranche allant du début de la neuvième année à la fin de la treizième année, trois dixièmes de mois ;
- pour la tranche au-delà de la treizième année, quatre dixièmes de mois.
L'indemnité de congédiement ne peut excéder en tout état de cause le plafond de douze mois d'appointements.
Les fractions d'année d'ancienneté seront prises en compte et arrondies au douzième le plus proche.
Cette indemnité ne sera pas due au-delà de l'âge normal de la retraite.
Cette indemnité n'est pas due en cas de congédiement pour faute lourde.
Le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement sera le traitement total du dernier mois de travail normal, primes, gratifications, intéressements, participations et avantages en nature compris, à l'exclusion des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel.
En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois.
L'indemnité de congédiement est versée au cadre à son départ de l'entreprise.
Lorsqu'un cadre est, avec son accord, affecté à un poste moins rétribué, l'indemnité de congédiement à laquelle il aurait droit ultérieurement sera composée de deux facteurs :
a) Le droit correspondant au temps qu'il a passé dans les fonctions avant déclassement, évalué en mois. L'indemnité au moment de son licenciement sera calculée en tenant compte du salaire affecté au jour de son licenciement à son ancienne fonction ;
b) L'indemnité correspondant au temps qu'il aura passé dans le poste le moins rétribué et calculée sur la base des appointements lors de son départ de l'entreprise.
Si un cadre, à condition qu'il ait plus de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise, est congédié (sauf en cas de faute lourde ou grave) entre soixante et soixante-cinq ans, l'employeur est tenu de lui verser l'indemnité de congédiement qu'il aurait acquise à l'âge de soixante-cinq ans.
Lorsqu'un cadre part volontairement entre soixante et soixante-cinq ans - à condition d'avoir plus de vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise - avec l'accord de son employeur, il reçoit une indemnité égale à 50 p. 100 de l'indemnité de congédiement calculée selon les règles ci-dessus en fonction de son ancienneté au jour de son départ.
Le cadre qui était précédemment collaborateur reçoit, en cas de licenciement, une indemnité calculée sans qu'intervienne la condition d'ancienneté (3 ans) fixée à l'alinéa 1er du présent article. En ce cas, il bénéficie de l'indemnité de congédiement fixée à l'avenant " Collaborateurs ", mais son droit sera calculé en ajoutant au temps passé comme collaborateur le temps passé comme cadre dans l'entreprise. Dans le cas d'une ancienneté de cadre au moins égale à trois ans, le cadre bénéficiera d'une indemnité de congédiement composée de deux éléments, le premier se rapportant à l'ancienneté acquise comme collaborateur, le second au titre d'ancienneté de cadre décomptée du jour où l'intéressé a pris ses fonctions de cadre dans l'entreprise.
Si un cadre a été licencié puis réengagé dans la même entreprise et si son licenciement a donné lieu au paiement d'une indemnité de congédiement, la période antérieure à ce licenciement entrera en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté. Toutefois, en cas de nouveau licenciement, l'indemnité prévue à l'article 20 sera calculée en mois sur l'ancienneté totale, déduction faite de la partie en mois de cette indemnité correspondant aux années antérieures au premier licenciement.
Le montant de l'indemnité de congédiement, calculé comme il est dit ci-dessus, sera affecté d'un pourcentage de réduction lorsque l'entreprise cotise à un taux supérieur au minimum de 8 p. 100 fixé par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Ce pourcentage de réduction est fixé à 4,50 p. 100 par point de cotisation au-dessus du taux obligatoire de 8 p. 100.
En cas de variation du taux pratiqué dans l'entreprise, cette réduction sera calculée proportionnellement au taux de cotisation successifs.
En outre, lorsque l'entreprise assure bénévolement un système de retraite particulier et distinct de la sécurité sociale et de la retraite des cadres, il sera tenu compte de ces avantages pour l'indemnité de congédiement et ce suivant des modalités qui seront définies par avance dans chaque entreprise.
Indemnité de départ en retraite.
Article 21, ingénieurs et cadres
Une indemnité de départ en retraite sera versée au cadre répondant aux deux conditions suivantes :
- avoir vingt ans d'ancienneté minimum dans l'entreprise, dont au moins quinze ans comme cadre ;
- prendre sa retraite à soixante-cinq ans.
Cette indemnité ne sera pas due au-delà de l'âge normal de la retraite, actuellement soixante-cinq ans.
Le calcul de l'indemnité de départ en retraite sera effectué sur les mêmes bases que celles de l'indemnité de congédiement ; toutefois, son montant sera égal à la moitié de cette dernière.
Le cadre partant en retraite à soixante-cinq ans, ayant vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise, mais ne comptant que dix à quinze ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise, bénéficiera d'une indemnité égale à la moitié de l'indemnité de départ en retraite prévue ci-dessus.
Rémunérations.
Article 22, ingénieurs et cadres
Les appointements des ingénieurs et cadres sont définis par l'annexe au présent chapitre.
Date d'application.
Article 23, ingénieurs et cadres
Le présent avenant est applicable à dater du 29 mai 1956.