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Article 1792-3 du Code civil

Texte de l'article

Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Questions fréquentes

Que dit l'article 1792-3 du Code civil ?
Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Où trouver le texte officiel de l'article 1792-3 ?
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