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Article 2325 du Code civil

Texte de l'article

La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers. Lorsqu'elle est constituée par un tiers, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des articles 2299 , 2302 à 2305-1, 2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables.

Questions fréquentes

Que dit l'article 2325 du Code civil ?
La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers. Lorsqu'elle est constituée par un tiers, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des articles 2299 , 2302 à 2305-1, 2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables.
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