Article A123-12 du Code de commerce
Texte de l'article
Dans sa demande d'immatriculation, la caisse d'épargne et de prévoyance déclare, en application de l'article R. 123-62 , en ce qui concerne la personne morale : 1° Sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ; 2° Le montant de sa dotation statutaire ; 3° L'adresse de son siège social ; 4° La date de clôture de l'exercice social ; 5° La date du dépôt au greffe des statuts ; 6° La liste des établissements secondaires.
Questions fréquentes
Que dit l'article A123-12 du Code de commerce ?
Dans sa demande d'immatriculation, la caisse d'épargne et de prévoyance déclare, en application de l'article R. 123-62 , en ce qui concerne la personne morale : 1° Sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ; 2° Le montant de sa dotation statutaire ; 3° L'adresse de son siège social ; 4° La date de clôture de l'exercice social ; 5° La date du dépôt au greffe des statuts ; 6° La liste des établissements secondaires.
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