Article A123-80-7 du Code de commerce
Texte de l'article
Les bénéficiaires des dispositions prévues au quatrième alinéa de l' article R. 123-208-3 remettent leur certificat provisoire à l'autorité compétente au moment de la délivrance de la carte. A l'occasion du renouvellement de déclaration prévu par l' article R. 123-208-4 , les bénéficiaires remettent leur ancienne carte à l'autorité compétente au moment de la délivrance de la nouvelle carte.
Questions fréquentes
Que dit l'article A123-80-7 du Code de commerce ?
Les bénéficiaires des dispositions prévues au quatrième alinéa de l' article R. 123-208-3 remettent leur certificat provisoire à l'autorité compétente au moment de la délivrance de la carte. A l'occasion du renouvellement de déclaration prévu par l' article R. 123-208-4 , les bénéficiaires remettent leur ancienne carte à l'autorité compétente au moment de la délivrance de la nouvelle carte.
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