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Article A123-81 du Code de commerce

Texte de l'article

Sont habilités à demander l'inscription au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 ou la modification des renseignements figurant dans ce même répertoire : 1° Les organismes mentionnés à l'article R. 123-3 ; 2° Le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 ; 3° Le ministère en charge de la vie associative.

Questions fréquentes

Que dit l'article A123-81 du Code de commerce ?
Sont habilités à demander l'inscription au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 ou la modification des renseignements figurant dans ce même répertoire : 1° Les organismes mentionnés à l'article R. 123-3 ; 2° Le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 ; 3° Le ministère en charge de la vie associative.
Où trouver le texte officiel de l'article A123-81 ?
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