Article A225-1 du Code de commerce
Texte de l'article
Afin de procéder à la vérification prévue au V de l'article L. 225-102-1 , l'organisme tiers indépendant obtient une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA).
Questions fréquentes
Que dit l'article A225-1 du Code de commerce ?
Afin de procéder à la vérification prévue au V de l'article L. 225-102-1 , l'organisme tiers indépendant obtient une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA).
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