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Article A225-1 du Code de commerce

Texte de l'article

Afin de procéder à la vérification prévue au V de l'article L. 225-102-1 , l'organisme tiers indépendant obtient une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA).

Questions fréquentes

Que dit l'article A225-1 du Code de commerce ?
Afin de procéder à la vérification prévue au V de l'article L. 225-102-1 , l'organisme tiers indépendant obtient une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA).
Où trouver le texte officiel de l'article A225-1 ?
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