Article A225-2 du Code de commerce
Texte de l'article
Pour délivrer l'avis mentionné au a du II de l'article R. 225-105-2 , l'organisme tiers indépendant prend connaissance des informations mentionnées au I de l'article R. 225-105 . Le cas échéant, il signale les informations manquantes ainsi que les informations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article R. 225-105 qui ont été omises sans que soient fournies les explications prévues au sixième alinéa du I de ce même article. Pour donner son avis sur les explications relatives à l'absence de certaines informations en application du sixième alinéa de l'article R. 225-105, l'organisme tiers indépendant prend en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques professionnelles pouvant être formalisées dans un référentiel sectoriel.
Questions fréquentes
Que dit l'article A225-2 du Code de commerce ?
Pour délivrer l'avis mentionné au a du II de l'article R. 225-105-2 , l'organisme tiers indépendant prend connaissance des informations mentionnées au I de l'article R. 225-105 . Le cas échéant, il signale les informations manquantes ainsi que les informations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article R. 225-105 qui ont été omises sans que soient fournies les explications prévues au sixième alinéa du I de ce même article. Pour donner son avis sur les explications relatives à l'absence de certai…
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