Article A225-4 du Code de commerce
Texte de l'article
Au titre des diligences qu'il a mises en œuvre pour conduire sa mission, l'organisme tiers indépendant présente : a) La preuve de son accréditation ; b) Les travaux accomplis, le périmètre couvert et, pour les données chiffrées, les taux de couverture des informations testées ; c) (Supprimé) ; d) Les moyens mobilisés et le calendrier et la durée de sa mission ; e) Le nombre d'entretiens qui ont été conduits ; f) Le périmètre de ses travaux lorsque la société établit des comptes consolidés.
Questions fréquentes
Que dit l'article A225-4 du Code de commerce ?
Au titre des diligences qu'il a mises en œuvre pour conduire sa mission, l'organisme tiers indépendant présente : a) La preuve de son accréditation ; b) Les travaux accomplis, le périmètre couvert et, pour les données chiffrées, les taux de couverture des informations testées ; c) (Supprimé) ; d) Les moyens mobilisés et le calendrier et la durée de sa mission ; e) Le nombre d'entretiens qui ont été conduits ; f) Le périmètre de ses travaux lorsque la société établit des comptes consolidés.
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