Article A444-203 du Code de commerce
Texte de l'article
Les instances nationales professionnelles énumérées à l' article R. 444-17 transmettent au plus tard le 30 juin de chaque année, soit par voie de communication électronique sécurisée dans un format informatique ouvert de nature à assurer son interopérabilité, soit par tout autre moyen approprié, aux ministres de la justice et de l'économie et à l'Autorité de la concurrence, les tableaux établis conformément aux modèles figurant respectivement au I et au II de l' annexe 4-2 du présent livre .
Questions fréquentes
Que dit l'article A444-203 du Code de commerce ?
Les instances nationales professionnelles énumérées à l' article R. 444-17 transmettent au plus tard le 30 juin de chaque année, soit par voie de communication électronique sécurisée dans un format informatique ouvert de nature à assurer son interopérabilité, soit par tout autre moyen approprié, aux ministres de la justice et de l'économie et à l'Autorité de la concurrence, les tableaux établis conformément aux modèles figurant respectivement au I et au II de l' annexe 4-2 du présent livre .
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