Article A663-26 du Code de commerce
Texte de l'article
L'émolument prévu à l'article R. 663-28 au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 (numéro 12 du tableau 4-3), est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant : CHIFFRE D'AFFAIRES EN € TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % De 0 à 150 000 2,822 % De 150 001 à 750 000 1,411 % De 750 001 à 3 000 000 0,846 %
Questions fréquentes
Que dit l'article A663-26 du Code de commerce ?
L'émolument prévu à l'article R. 663-28 au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 (numéro 12 du tableau 4-3), est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant : CHIFFRE D'AFFAIRES EN € TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % De 0 à 150 000 2,822 % De 150 001 à 750 000 1,411 % De 750 001 à 3 000 000 0,846 %
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